Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 5 août 2011, a examiné la conformité à la Constitution de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819. Cette disposition instaurait un droit de prélèvement compensatoire au profit des seuls héritiers de nationalité française évincés d’une succession internationale par une loi étrangère. Le litige est né lors du règlement de successions impliquant des héritiers de nationalités diverses et des biens immobiliers situés en France et à l’étranger. Les requérantes soutenaient que ce mécanisme créait une discrimination injustifiée et portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par la Constitution. Le Tribunal de grande instance de Grasse a rendu un jugement le 22 février 2011 ordonnant la transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité.

La Cour de cassation a ensuite renvoyé l’examen de cette disposition au Conseil constitutionnel par un arrêt rendu le 11 mai 2011. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si la réservation d’un droit de prélèvement aux seuls nationaux respectait le principe d’égalité devant la loi. Elle a considéré que cette différence de traitement n’était pas en rapport direct avec l’objectif de protection de la réserve héréditaire. Le Conseil a donc déclaré l’article contesté contraire à la Constitution, mettant ainsi fin à une exception notable du droit international privé français. L’examen de cette décision impose d’analyser l’inconstitutionnalité du privilège fondé sur la nationalité, avant d’étudier la portée de cette censure pour le droit successoral.

I. L’inconstitutionnalité manifeste du privilège successoral de nationalité

A. Un mécanisme de compensation réservé aux héritiers français

L’article 2 de la loi de 1819 permettait aux cohéritiers français de prélever sur les biens situés en France une portion égale aux actifs perdus. Le Conseil constitutionnel souligne que cette règle matérielle dérogeait à la loi étrangère normalement désignée par la règle de conflit de lois française. Le législateur souhaitait initialement protéger l’héritier national venant à la succession selon la loi française mais exclu de ses droits par une législation étrangère. Les juges relèvent que « la disposition contestée institue une règle matérielle dérogeant à la loi étrangère désignée par la règle de conflit ». Ce dispositif visait à rétablir une forme d’équilibre au profit des seuls citoyens français sans égard pour la situation des autres héritiers.

B. La rupture d’égalité entre les héritiers non privilégiés

Le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi. Toutefois, le Conseil constate que le droit de prélèvement sur la succession est strictement « réservé au seul héritier français » par la disposition législative. Cette exclusivité établit une distinction entre des héritiers pourtant placés dans une situation identique au regard de la loi française et de la loi étrangère. Les juges censurent cette mesure puisque « cette différence de traitement n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi » protégeant la réserve. L’invalidation de ce dispositif pour rupture d’égalité entraîne des conséquences majeures sur l’agencement des normes applicables aux successions internationales en droit français.

II. La portée de l’abrogation d’une règle matérielle discriminatoire

A. La disparition d’une exception aux règles de conflit de lois

La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation immédiate de l’article 2 de la loi de 1819 et modifie profondément le règlement des successions internationales. Ce texte constituait une anomalie historique en permettant de paralyser l’application d’une loi étrangère pour favoriser systématiquement les intérêts des héritiers nationaux. Les juges constitutionnels rappellent que le principe d’égalité devant la loi implique que celle-ci « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège ». En supprimant ce droit de prélèvement, la décision renforce la cohérence du droit international privé et assure une meilleure prévisibilité des solutions successorales. Le critère de la nationalité française disparaît dès lors de la liste des causes permettant d’évincer légalement l’application d’une législation étrangère compétente.

B. La primauté de l’égalité civile sur les considérations de souveraineté

Cette décision marque la volonté du Conseil constitutionnel de faire prévaloir les droits fondamentaux individuels sur des mécanismes protectionnistes hérités du dix-neuvième siècle. L’abrogation du droit de prélèvement garantit désormais un traitement uniforme de tous les héritiers indépendamment de leur lien de rattachement politique avec l’État. Le législateur ne peut plus utiliser la nationalité comme un critère de distinction valide pour organiser la transmission des patrimoines privés sur le territoire. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement global de modernisation du droit civil français qui tend à supprimer les discriminations fondées sur des critères personnels. La solution retenue assure enfin une protection effective de l’égalité successorale tout en respectant les engagements internationaux de la France.

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Hassan KOHEN
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