Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 septembre 2011, une décision relative à la constitutionnalité de l’article 16-11 du code civil encadrant l’expertise génétique. Cette disposition législative interdit de procéder à une identification par empreintes génétiques sur une personne décédée sans son accord exprès manifesté de son vivant. Le litige initial concernait des requérants engagés dans une action en recherche de filiation devant les juridictions civiles avant la transmission d’une question prioritaire. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si cette restriction portait atteinte au respect de la vie privée, au droit à une vie familiale et au principe d’égalité. Les requérants contestaient l’impossibilité de rapporter la preuve biologique de la paternité après le décès de l’auteur prétendu en l’absence de son consentement. La question de droit portait sur la validité constitutionnelle d’un régime de preuve subordonnant l’expertise génétique post-mortem à la volonté claire du défunt. La juridiction constitutionnelle a conclu à la conformité du texte en soulignant la marge d’appréciation du législateur dans la protection de la dignité humaine.
I. La primauté de la volonté du défunt sur la vérité biologique
A. L’exigence impérative d’un consentement exprès
L’article 16-11 du code civil dispose que « sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort ». Cette règle pose une limite absolue à la manifestation de la vérité biologique dans le cadre des actions judiciaires tendant à l’établissement d’une filiation. Le législateur a ainsi choisi de faire primer l’autonomie de la volonté individuelle sur l’intérêt légitime des demandeurs à connaître leurs origines génétiques réelles. Le Conseil rappelle que la loi fixe les règles concernant l’état et la capacité des personnes conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution. L’absence de consentement préalable interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction biologique, gelant la situation juridique malgré l’existence potentielle de preuves scientifiques probantes.
B. La protection légitime de la paix des morts
En imposant cette condition, le législateur a entendu « faire obstacle aux exhumations afin d’assurer le respect dû aux morts » au sein des procédures civiles. Cette finalité d’intérêt général vise à garantir la paix des sépultures et à protéger l’intégrité du corps humain contre des atteintes jugées excessives. Le Conseil considère que l’arbitrage entre le respect dû aux défunts et le droit à la preuve relève de la compétence exclusive du pouvoir législatif. Cette protection du corps des défunts constitue une garantie contre l’instrumentalisation posthume des restes humains pour les besoins de litiges de nature patrimoniale ou familiale. La loi instaure une présomption de refus qui sécurise les familles contre des demandes d’expertise intrusives formulées après le décès d’un parent présumé.
II. Une conciliation constitutionnelle contestée mais validée
A. L’écartement des griefs relatifs à la vie privée et familiale
Les requérants invoquaient le respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789 pour contester la validité de cette interdiction. Le Conseil constitutionnel juge que la loi ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles liées au droit de mener une vie familiale normale. Il affirme qu’il « n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur » sur la protection du corps humain. La restriction est jugée proportionnée car elle n’interdit pas l’exercice de l’action en filiation mais limite seulement un mode de preuve particulièrement invasif. Le droit à l’identité biologique s’efface devant la dignité humaine dont le législateur assure la préservation par des règles de preuve strictement encadrées.
B. La justification de la différence de traitement entre les sexes
Le dernier moyen critiquait une rupture du principe d’égalité devant la loi entre les hommes et les femmes dans l’établissement des liens de filiation. Le Conseil observe que la recherche de maternité implique que « l’enfant prouve qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché » selon le code. La différence de situation biologique entre la maternité et la paternité justifie que les contraintes probatoires pèsent principalement sur l’identification des ancêtres de sexe masculin. Cette distinction n’est pas une différence de traitement contraire au principe d’égalité puisqu’elle repose sur des critères objectifs liés à la nature des faits. Le juge constitutionnel confirme ainsi la validité d’un système qui maintient la protection de l’intimité du défunt face aux revendications de filiation biologique.