Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-173 QPC du 30 septembre 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 septembre 2011, une décision concernant le cinquième alinéa de l’article 16-11 du code civil. Cette disposition législative interdit formellement le recours aux empreintes génétiques après le décès d’un individu sans son consentement exprès préalable.

Saisi par une décision de la Cour de cassation du 29 juin 2011, le Conseil a examiné ce grief de constitutionnalité. Les requérants soutenaient que cette règle législative portait atteinte au respect de la vie privée ainsi qu’au droit à la famille.

La juridiction constitutionnelle devait déterminer si la protection de l’intégrité du défunt justifiait une telle entrave à l’établissement judiciaire du lien de filiation. Les sages ont déclaré la disposition conforme, estimant que le législateur assure ainsi la sauvegarde du respect dû aux morts et au corps humain.

I. La protection de la dignité du défunt par le respect dû aux morts

A. La primauté du consentement exprès sur la vérité biologique

L’article 16-11 du code civil pose le principe du consentement exprès pour toute identification génétique, étendant cette exigence au-delà de la mort. Le Conseil constitutionnel souligne que le législateur a entendu faire obstacle aux exhumations afin d’assurer effectivement le « respect dû aux morts ». Cette volonté législative prime sur le droit de la preuve en matière civile, restreignant ainsi les moyens d’instruction disponibles pour les plaideurs.

B. La prévention des atteintes à l’intégrité du corps humain

L’interdiction limite l’accès à la vérité biologique, pourtant essentielle au respect de la vie privée et au droit à une vie familiale normale. Toutefois, la haute juridiction considère que la présomption d’absence de consentement ne prive pas les justiciables de garanties légales constitutionnellement exigées. L’équilibre entre la dignité de la personne décédée et les intérêts des demandeurs à l’action en filiation relève du seul pouvoir parlementaire.

II. La validation de la politique législative en matière de filiation

A. Le refus de substituer l’appréciation du juge à celle du Parlement

L’article 34 de la Constitution confère au législateur la compétence exclusive pour fixer les règles concernant l’état et la capacité des personnes. Le Conseil rappelle qu’il ne lui appartient pas de « substituer son appréciation à celle du législateur » sur des questions éthiques aussi sensibles. Le juge constitutionnel exerce ici un contrôle restreint, se bornant à vérifier l’absence d’erreur manifeste ou de violation directe d’une liberté fondamentale.

B. L’absence de rupture du principe d’égalité devant la loi

Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les hommes et les femmes est écarté car la maternité s’établit par l’accouchement. La recherche de paternité répond à des conditions biologiques différentes, justifiant un régime probatoire spécifique qui n’est pas jugé discriminatoire. La disposition contestée est ainsi déclarée conforme à la Constitution, validant la primauté de la volonté individuelle sur la recherche posthume de vérité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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