Le Conseil constitutionnel a rendu le 6 octobre 2011 la décision n° 2011-176 QPC relative au financement de l’indemnisation des victimes de l’amiante. Cette affaire concerne la contribution due au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante par les exploitants d’établissements industriels. Des sociétés ayant repris l’exploitation d’établissements concernés par ce risque sanitaire ont contesté le prélèvement financier imposé par le législateur de l’époque. Le litige a conduit à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article 47 de la loi du 20 décembre 2004. Les requérants soutenaient que la loi créait une rupture d’égalité en faisant peser une charge sur des personnes n’ayant pas exposé leurs salariés. Ils invoquaient également une atteinte à la liberté d’entreprendre ainsi qu’au principe de sécurité juridique découlant de la garantie des droits fondamentaux. Le problème juridique consiste à déterminer si le législateur peut valablement désigner le dernier exploitant comme redevable unique d’une dette de solidarité sociale. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en estimant que le critère retenu demeure tout à fait objectif et rationnel. L’analyse de cette solution impose d’étudier la validation du critère de l’exploitant actuel avant d’envisager les conséquences sur les libertés économiques des repreneurs.
I. La validation du critère de l’exploitant actuel
A. La rationalité du financement du fonds social
Le législateur a instauré une contribution pour alimenter le fonds chargé de verser l’allocation de cessation anticipée d’activité aux anciens travailleurs de l’amiante. Cette participation financière repose sur l’exploitation d’établissements dont la liste est fixée par les textes législatifs et les règlements en vigueur. Le Conseil constitutionnel souligne que « le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec le but qu’il s’est assigné ». Cette approche privilégie l’efficacité du recouvrement des sommes nécessaires au fonctionnement d’un dispositif de protection sociale indispensable aux victimes de pathologies professionnelles. La désignation de l’entreprise qui exploite le site au moment de l’ouverture des droits simplifie l’administration de cette charge de solidarité nationale.
B. L’absence d’obligation de différenciation par le législateur
Les requérants critiquaient l’absence de distinction entre l’entreprise ayant généré le risque et celle ayant simplement succédé à l’exploitant initial sur le site. Le juge constitutionnel rappelle pourtant que « le principe d’égalité n’oblige pas le législateur à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ». En ne distinguant pas selon l’exposition effective des salariés par le redevable actuel, la loi n’a pas méconnu les exigences de l’article 6. La solution confirme que l’égalité devant la loi n’implique aucune modulation automatique des charges en fonction de la responsabilité individuelle de chaque acteur économique. L’unité du régime de contribution permet ainsi de garantir la pérennité du financement sans s’égarer dans la recherche complexe des responsabilités historiques.
II. La protection mesurée des libertés économiques
A. L’équilibre entre solidarité nationale et liberté d’entreprendre
L’imposition d’une charge financière à une société pour des faits antérieurs à sa création pourrait sembler porter atteinte à sa liberté de gestion. Toutefois, le Conseil estime que les dispositions en cause n’entraînent aucune méconnaissance disproportionnée de la liberté d’entreprendre garantie par la Constitution française. L’intérêt général attaché à l’indemnisation des victimes de l’amiante justifie une limitation des droits patrimoniaux des entreprises reprenant des activités industrielles à risque. La contribution est d’ailleurs plafonnée à un pourcentage de la masse salariale afin d’éviter une charge excessive pouvant compromettre la survie de l’entité. Cette mesure de tempérament assure la conformité du dispositif aux exigences de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
B. La primauté de la solidarité sur la sécurité juridique
Le Conseil constitutionnel écarte également le grief relatif à l’atteinte aux situations légalement acquises protégé par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Il juge que le législateur « n’a pas porté aux situations légalement acquises une atteinte qui serait contraire à la garantie des droits » proclamée. Cette décision confirme la prééminence des objectifs de financement de la sécurité sociale sur la prévisibilité absolue des charges futures des investisseurs privés. L’exigence d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi est par ailleurs écartée au stade du contrôle de constitutionnalité exercé via la question prioritaire. L’arrêt marque une volonté ferme de protéger le système de solidarité nationale contre les stratégies d’évitement fondées sur les transferts juridiques d’entreprises.