Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 6 octobre 2011, a examiné la conformité constitutionnelle des modalités de financement du risque lié à l’amiante. Plusieurs sociétés contestaient l’obligation pour un exploitant successeur de supporter seul la charge financière liée à des expositions passées au risque professionnel. Elles invoquaient une rupture d’égalité devant les charges publiques et une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la sécurité juridique. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge constitutionnel a dû déterminer si la désignation du dernier exploitant comme redevable unique méconnaissait les principes fondamentaux. Il a finalement déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en soulignant le caractère rationnel du critère retenu par le législateur. L’étude de cette décision impose d’analyser la consécration d’un mécanisme de financement simplifié avant d’envisager l’affirmation d’une conception souple du principe d’égalité.
I. La consécration d’un critère de désignation du débiteur rationnel
A. Une identification simplifiée de l’entreprise redevable
Le législateur a prévu que, lorsqu’un établissement change d’exploitant, « la contribution est due par l’entreprise qui exploite l’établissement à la date d’admission du salarié ». Cette règle évite une recherche complexe et incertaine de la responsabilité historique de chaque employeur ayant utilisé des matériaux contenant de l’amiante. Le Conseil constitutionnel estime que ce choix repose sur un « critère objectif et rationnel en rapport direct avec le but » de financement poursuivi. Cette simplicité administrative garantit la pérennité du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante tout en assurant une collecte rapide des fonds. La juridiction valide ainsi une forme de solidarité professionnelle au sein des établissements industriels inscrits sur les listes ouvrant droit au dispositif spécifique.
B. Une conciliation proportionnée avec les libertés économiques
Les requérants soutenaient que faire peser une dette sur une entreprise n’ayant pas exposé ses salariés au risque portait atteinte à la liberté d’entreprendre. Le Conseil écarte ce grief en affirmant que le texte n’a pas « porté aux situations légalement acquises une atteinte qui serait contraire » à la Déclaration de 1789. La contribution financière demeure encadrée par un plafonnement et des exonérations pour les entreprises en difficulté, ce qui limite l’impact sur la gestion privée. Le juge refuse également d’examiner l’objectif d’intelligibilité de la loi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, renforçant la stabilité du texte. Cette position assure un équilibre entre les impératifs de santé publique et la protection des droits patrimoniaux des entreprises lors des cessions d’établissements.
II. L’affirmation d’une conception souple du principe d’égalité
A. L’absence d’obligation de traitement différencié des situations
Le grief principal reposait sur l’idée que le législateur devait distinguer les entreprises selon qu’elles avaient ou non exposé leurs personnels aux poussières nocives. Le juge constitutionnel rappelle avec fermeté que « le principe d’égalité n’oblige pas le législateur à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ». La loi peut donc imposer une charge identique à des opérateurs dont le rôle historique dans la réalisation du risque diffère sensiblement. Cette neutralité du droit constitutionnel face à la différenciation positive laisse une grande liberté au Parlement pour organiser les mécanismes de solidarité nationale. En désignant les successeurs comme redevables, le législateur ne méconnaît pas l’égalité puisque tous les exploitants actuels d’un même type d’établissement subissent la même règle.
B. Une marge de manœuvre législative étendue en matière sociale
La décision souligne la volonté du juge de ne pas censurer les choix politiques complexes relatifs au financement de la protection sociale des travailleurs. En validant ce prélèvement, le Conseil constitutionnel reconnaît la spécificité du contentieux de l’amiante qui nécessite des solutions financières globales et parfois forfaitaires. La valeur de cette solution réside dans la primauté accordée à l’efficacité du recouvrement sur l’exactitude chirurgicale du lien de causalité entre l’activité et la contribution. La portée de cet arrêt confirme une jurisprudence constante qui refuse de transformer le principe d’égalité en une injonction à la personnalisation législative systématique. Le législateur dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation pour fonder ses critères de répartition des charges publiques sur des impératifs de gestion collective.