Le Conseil constitutionnel, par une décision du 29 septembre 2011, s’est prononcé sur la conformité de l’organisation disciplinaire des avocats aux exigences constitutionnelles fondamentales. Les dispositions critiquées de la loi du 31 décembre 1971 instaurent une distinction procédurale entre le barreau de Paris et les autres barreaux nationaux. Un avocat a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que cette dualité de régimes portait atteinte au principe d’égalité devant la justice. La requérante critiquait également le manque d’indépendance de l’organe disciplinaire parisien à l’égard du bâtonnier, lequel exerce les fonctions d’autorité de poursuite. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si l’existence d’une juridiction disciplinaire propre à un unique barreau méconnaissait l’impartialité requise pour toute instance juridictionnelle. Les sages ont déclaré l’article 22 conforme à la Constitution en retenant notamment la spécificité démographique exceptionnelle de la place de Paris. L’analyse portera sur la justification du régime dérogatoire parisien avant d’examiner la préservation effective des principes d’indépendance et d’impartialité des juges.
I. L’admission d’une dualité d’organisation disciplinaire fondée sur la spécificité démographique
A. Une différence de traitement justifiée par des critères objectifs et rationnels
Le législateur a instauré un conseil de discipline unique par ressort de cour d’appel pour prévenir les risques de proximité excessive entre les confrères. Le barreau de Paris conserve toutefois son propre conseil de l’ordre siégeant comme instance disciplinaire pour connaître des fautes professionnelles de ses membres. Cette distinction repose sur le fait que le barreau de Paris, « au regard du nombre d’avocats inscrits, n’est pas exposé au même risque de proximité ». Le Conseil constitutionnel estime que cette différence de traitement est établie sur des « critères objectifs et rationnels » en lien direct avec l’objet de la loi. L’organisation spécifique répond ainsi à une situation de fait particulière interdisant de conclure à une rupture illégale d’égalité entre les professionnels du droit.
B. La préservation de l’objectif d’impartialité par l’adaptation aux réalités locales
L’objectif de la réforme était de garantir l’impartialité objective des formations de jugement en les délocalisant au niveau de chaque ressort de cour d’appel. Pour les barreaux de province, le législateur a entendu « assurer une représentation équilibrée des autres barreaux » au sein d’un organe de jugement commun. La concentration massive d’avocats dans la capitale permet toutefois d’assurer cette impartialité sans qu’il soit nécessaire de recourir à une instance régionale élargie. Le Conseil valide ainsi une organisation territoriale diversifiée dès lors que des « garanties égales » sont assurées à l’ensemble des justiciables devant leurs pairs. Cette solution consacre la possibilité pour le législateur d’adapter les règles de procédure aux configurations spécifiques des différentes structures de l’ordre des avocats.
II. La consécration de garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité juridictionnelle
A. La séparation fonctionnelle effective entre les autorités de poursuite et de jugement
La requérante soutenait que le cumul des fonctions de poursuite et de présidence de l’ordre par le bâtonnier portait atteinte à l’impartialité de la juridiction. Le Conseil constitutionnel souligne néanmoins que « le bâtonnier de l’ordre du barreau de Paris n’est pas membre de la formation disciplinaire » statuant sur le dossier. Cette séparation organique entre l’autorité qui engage l’action disciplinaire et celle qui rend la décision finale garantit le respect scrupuleux du procès équitable. Le juge constitutionnel vérifie ainsi la réalité de la distinction entre les fonctions pour écarter tout grief sérieux de partialité structurelle au sein de l’ordre. La décision confirme que l’indépendance de la juridiction est préservée par l’absence physique du chef de l’ordre lors des délibérations sur la sanction.
B. L’absence de partialité résultant du mode de désignation des membres de l’instance
Le mode de désignation des membres de la juridiction disciplinaire par le conseil de l’ordre ne suffit pas à créer un soupçon légitime de partialité. Bien que le conseil de l’ordre soit présidé par le bâtonnier, cette circonstance « n’a pas pour effet, en elle-même, de porter atteinte » à l’indépendance. Le Conseil refuse ainsi de présumer un lien de dépendance entre les juges et l’autorité de poursuite du seul fait de leur nomination ordinale. La décision écarte par ailleurs les griefs relatifs au règlement intérieur du barreau, les jugeant sans incidence directe sur la constitutionnalité de la loi. La validation globale du dispositif renforce la légitimité des instances professionnelles tout en rappelant la soumission des procédures aux exigences de la Déclaration de 1789.