Le Conseil constitutionnel, par une décision du 29 septembre 2011, s’est prononcé sur la conformité de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971. Cette disposition institue des conseils de discipline régionaux tout en conservant une compétence disciplinaire spécifique au conseil de l’ordre du barreau de Paris. Une requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, dénonçant une rupture d’égalité ainsi qu’une atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité. Elle prétendait que les avocats inscrits à Paris disposaient d’un juge différent de leurs confrères, sans que l’impartialité de cet organe ne soit garantie. Le grief portait principalement sur le rôle du bâtonnier, autorité de poursuite présidant également l’instance désignant les membres de la formation de jugement. Le problème de droit concerne la validité constitutionnelle d’un régime disciplinaire dérogatoire fondé sur l’importance numérique des membres d’un barreau spécifique. Les sages considèrent que la différence de traitement repose sur des critères objectifs et rejettent les griefs relatifs à l’impartialité de la juridiction.
I. La reconnaissance d’une spécificité organisationnelle du barreau de Paris
A. La validation d’une dualité de régimes disciplinaires
Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de prévoir des règles de procédure différentes selon les situations traitées. Les juges soulignent qu’en instituant un conseil de discipline unique par cour d’appel, la loi visait à remédier aux « risques de proximité » professionnelle. La décision précise que le barreau de Paris, au regard du nombre d’avocats inscrits, n’est pas exposé à ce même danger de connivence interne. Dès lors, le maintien d’une structure propre poursuit un « but d’intérêt général » et présente un lien direct avec l’objet de la législation.
B. L’affirmation de la constitutionnalité des modalités de désignation
La requérante contestait l’indépendance de l’organe disciplinaire parisien en raison de l’influence potentielle du bâtonnier sur la désignation de ses membres. Les juges constitutionnels relèvent cependant que le bâtonnier de l’ordre du barreau de Paris « n’est pas membre de la formation disciplinaire » concernée. L’indépendance n’est pas compromise par le simple fait que les membres soient choisis par le conseil de l’ordre que préside l’autorité poursuivante. Cette analyse technique des flux de désignation permet de conclure à l’absence d’atteinte structurelle aux principes constitutionnels de la défense.
II. La conciliation entre impératifs de justice et particularismes professionnels
A. Une appréciation pragmatique de l’impartialité structurelle
Le Conseil constitutionnel adopte ici une vision concrète de l’égalité devant la justice en validant des distinctions fondées sur la densité démographique professionnelle. Cette approche pragmatique permet de préserver des traditions institutionnelles fortes tant que les garanties fondamentales de procédure demeurent effectivement assurées. L’arrêt démontre que l’impartialité s’apprécie au regard du risque réel de proximité et non par une application uniforme et abstraite des textes. La valeur de la solution réside dans la recherche d’un équilibre entre les impératifs de déontologie et les réalités matérielles des organisations ordinales.
B. La portée du maintien des prérogatives ordinales
La décision confirme la robustesse de l’organisation des professions judiciaires en limitant la portée des contestations fondées sur la dualité des fonctions ordinales. En déclarant l’article 22 conforme à la Constitution, les juges ferment la voie à une remise en cause globale du système disciplinaire des avocats. La portée de cet arrêt s’étend à d’autres professions réglementées où la confusion apparente des rôles peut susciter des interrogations sur l’équité du procès. Le Conseil constitutionnel sanctuarise ainsi une architecture législative ancienne tout en exigeant une séparation fonctionnelle stricte entre la poursuite et le jugement.