Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a rendu le 13 octobre 2011 une décision relative à la fiscalité des régimes de retraite supplémentaire. La disposition contestée prévoit l’assujettissement des rentes versées à une contribution à la charge du bénéficiaire, selon des taux progressifs fixés en fonction du montant perçu. Plusieurs requérants ont soutenu que ce mécanisme méconnaissait le principe d’égalité devant l’impôt ainsi que la garantie des droits protégée par la Déclaration de 1789. Ils faisaient notamment valoir que la loi ne tenait pas compte des facultés contributives globales du foyer et créait des effets de seuil jugés excessifs. La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si le législateur pouvait légalement instaurer un prélèvement spécifique sur des avantages contractuels déjà liquidés auparavant. Les sages ont déclaré l’article conforme à la Constitution en estimant que la différence de traitement reposait sur des critères objectifs en rapport avec l’intérêt général. Cette solution repose sur une analyse rigoureuse de la distinction des régimes sociaux avant d’écarter toute atteinte disproportionnée aux situations juridiques légalement acquises par les retraités.
I. L’admission d’une différence de traitement fiscal entre les bénéficiaires de retraites A. La reconnaissance d’une spécificité propre aux régimes à prestations définies Le Conseil constitutionnel souligne que le régime concerné se caractérise par un aléa empêchant l’individualisation du financement de la retraite par le salarié lui-même. Il précise que le « bénéficiaire ne contribue pas à l’acquisition de ses droits », ce qui le distingue fondamentalement des régimes de retraite supplémentaire à droits certains. Cette différence de situation autorise le législateur à régler de façon différente des situations distinctes sans pour autant méconnaître le principe constitutionnel d’égalité. L’objectif de la loi est de faire participer ces retraités au financement global du système de protection sociale tout en réduisant les disparités de charges. La décision valide ainsi une catégorie de contribuables spécifique dont la situation juridique justifie un traitement fiscal autonome au regard de la solidarité nationale.
B. La validation de critères de taxation fondés sur des éléments objectifs Pour répondre au grief de rupture d’égalité, la juridiction rappelle que le législateur doit « fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ». Le montant des rentes versées constitue un critère pertinent pour évaluer les facultés contributives réelles des personnes assujetties à cette nouvelle contribution sociale. L’existence de plusieurs tranches de taxation et d’un mécanisme d’exonération permet de garantir une progressivité conforme aux exigences de l’article 13 de la Déclaration. Les juges estiment que les effets de seuil dénoncés ne présentent pas un caractère excessif au point de créer une rupture caractérisée devant les charges publiques. L’appréciation souveraine du législateur en matière fiscale est ainsi préservée tant qu’elle ne conduit pas à une spoliation manifeste des revenus des bénéficiaires.
II. L’affirmation de la liberté du législateur face aux garanties des droits acquis A. La licéité de la modification des situations juridiques en cours Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il est « à tout moment loisible au législateur… de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci » selon ses compétences propres. Cette liberté ne doit cependant pas porter aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. En l’espèce, l’assujettissement des rentes liquidées avant l’entrée en vigueur de la loi n’est pas considéré comme une remise en cause illégitime des contrats passés. Le prélèvement ne porte pas « en lui-même atteinte aux droits à la retraite » mais se borne à taxer un revenu sans supprimer le droit à prestation. L’intérêt général attaché au redressement des comptes sociaux justifie l’application de la mesure fiscale aux situations nées antérieurement à la publication de la réforme.
B. La portée limitée de la protection constitutionnelle des avantages de retraite La décision confirme que la garantie des droits n’interdit pas la création d’impôts nouveaux pesant sur des créances dont le montant est déjà définitivement fixé. Le juge constitutionnel refuse de sacraliser le montant net des prestations sociales en laissant au Parlement le soin d’adapter la pression fiscale selon les besoins. Cette solution renforce la capacité d’intervention de l’État dans la régulation économique des régimes complémentaires sans se heurter au principe de non-rétroactivité des lois. La conformité totale de la disposition illustre la primauté de l’objectif de solidarité sur la protection individuelle des attentes légitimes des bénéficiaires de rentes. Les principes de sécurité juridique se voient ainsi conciliés avec la nécessité d’assurer la pérennité financière des mécanismes de protection sociale au profit de tous.