Le Conseil constitutionnel a rendu le 2 décembre 2011 une décision relative à la conformité de dispositions du code de la santé publique. Ces textes, antérieurs à la réforme de 1990, régissaient le placement d’office de personnes souffrant de troubles mentaux en établissement spécialisé. Un requérant a contesté la constitutionnalité de ce régime de privation de liberté devant les tribunaux judiciaires avant la transmission de la question. La procédure s’inscrit dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le respect de la liberté garantie par la Constitution. La question portait sur la conformité de la rétention d’une personne sans l’intervention obligatoire d’un magistrat indépendant dans un délai raisonnable. Les Sages ont censuré les dispositions permettant le maintien de l’hospitalisation prolongée sans un contrôle juridictionnel effectif et systématique.
**I. Le renforcement constitutionnel de la protection contre l’arbitraire**
**A. L’autorité judiciaire, gardienne nécessaire de la liberté individuelle**
L’article 66 de la Constitution dispose que « nul ne peut être arbitrairement détenu » au sein de la République française. L’autorité judiciaire, en sa qualité de gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe fondamental dans les conditions légales. Le Conseil rappelle que « la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire » au but poursuivi. Cette protection impose une conciliation stricte entre la protection de la santé publique et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Le législateur doit veiller à ce que les atteintes portées soient adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs de sûreté. L’intervention du juge judiciaire constitue alors la garantie essentielle contre toute mesure attentatoire aux droits fondamentaux de la personne humaine.
**B. La condamnation d’un régime dépourvu de garanties juridictionnelles suffisantes**
Les articles L. 337 à L. 340 permettaient une rétention prolongée fondée sur de simples certificats médicaux émanant de l’établissement d’accueil. Le dispositif prévoyait l’inscription sur un registre et des informations transmises à l’autorité administrative sans le regard d’un magistrat. L’article L. 338 disposait que la sortie dépendait exclusivement du moment où les médecins déclaraient que « la guérison est obtenue ». Ce mécanisme laissait à la seule autorité médicale le soin de décider de la prolongation du séjour sans contrôle externe. L’absence de recours systématique devant une juridiction de l’ordre judiciaire constituait une lacune majeure dans la protection des citoyens. Les dispositions contestées méconnaissent ainsi les exigences de l’article 66 de la Constitution en permettant une privation de liberté excessive.
**II. La portée de la censure et les exigences de la continuité juridique**
**A. L’obligation d’un contrôle judiciaire dans les plus brefs délais**
Le Conseil constitutionnel affirme que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient » promptement. Ce contrôle doit s’opérer dans le plus court délai possible afin de prévenir tout risque d’arbitraire dans la détention. La décision souligne que le maintien de l’hospitalisation au-delà de quinze jours sans magistrat méconnaît les exigences de la norme suprême. Cette solution prolonge la jurisprudence établie par les décisions antérieures rendues en matière de soins psychiatriques sans consentement. Le juge judiciaire est ainsi confirmé dans sa mission constitutionnelle de protection des droits des personnes vulnérables face à l’administration. La nécessité d’un examen médical périodique ne saurait suffire à remplacer l’exigence fondamentale d’une intervention juridictionnelle dans le processus.
**B. L’encadrement des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité**
La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet immédiatement à compter de la publication de la décision officielle au Journal officiel de la République. Elle s’applique à toutes les instances non jugées définitivement pour garantir le bénéfice de la censure aux justiciables concernés. L’article 62 de la Constitution permet au Conseil de déterminer les limites dans lesquelles les effets passés sont remis en cause. Les dispositions relatives au placement volontaire initial et au pouvoir de sortie du préfet sont toutefois déclarées conformes à la Constitution. Cette décision impose une mise en conformité du droit positif avec les standards de protection des libertés individuelles les plus élevés. La décision rendue témoigne de la volonté du juge constitutionnel de garantir un équilibre réel entre ordre public et libertés.