Le Conseil constitutionnel a rendu, le 2 décembre 2011, une décision primordiale relative à la conformité de l’ancien régime de l’hospitalisation sans consentement. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur les articles L. 336 à L. 341 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l’année 1990.
Une personne a été placée dans un établissement de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux altérant son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante. Ce placement, effectué à la demande d’un tiers, se prolongeait sans qu’un magistrat n’exerce un contrôle régulier sur la nécessité de cette mesure privative.
La procédure a débuté par la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, contestant la validité de ces dispositions au regard de la liberté. Le requérant soutenait que l’absence d’intervention du juge judiciaire pour contrôler le maintien de l’hospitalisation méconnaissait gravement les garanties prévues par l’article 66 de la Constitution.
Le problème de droit consistait à déterminer si une législation autorisant le maintien d’une hospitalisation forcée sans contrôle judiciaire automatique constitue une détention arbitraire. Le respect de la liberté individuelle impose-t-il l’intervention systématique d’un magistrat pour valider la prolongation d’une mesure de sûreté prise par l’autorité administrative ?
Les juges ont déclaré les articles L. 337 à L. 340 contraires à la Constitution, tout en jugeant les articles L. 336 et L. 341 conformes aux principes fondamentaux. Le Conseil a souligné que « la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire » pour protéger la santé ou l’ordre public.
I. L’exigence constitutionnelle d’un contrôle judiciaire effectif du maintien en hospitalisation
A. La protection de la liberté individuelle face aux mesures de placement
L’article 66 de la Constitution confie à l’autorité judiciaire la garde de la liberté individuelle et le soin d’assurer le respect du principe de non-arbitraire. Cette mission de protection s’exerce particulièrement lorsque le législateur adopte des mesures affectant la faculté d’aller et venir de citoyens atteints de troubles mentaux graves.
Le juge constitutionnel rappelle que « les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis » par le pouvoir législatif. Une mesure de placement volontaire, bien que fondée sur des motifs médicaux, demeure une privation de liberté dont la durée ne peut être indéfinie.
B. La sanction du défaut d’intervention systématique du juge judiciaire
La validité des dispositions contestées dépendait de la rapidité avec laquelle un juge pouvait intervenir pour vérifier le bien-fondé de la poursuite des soins forcés. Le régime examiné permettait que « l’hospitalisation d’une personne soit maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire » compétente pour statuer.
Le Conseil considère que l’absence de saisine automatique du magistrat du siège constitue une violation caractérisée des garanties minimales dues aux personnes hospitalisées sans leur consentement. La seule surveillance administrative et médicale prévue par les textes anciens ne suffit pas à prévenir le risque de maintien abusif sous contrainte psychiatrique.
II. L’harmonisation du régime de l’hospitalisation forcée avec les standards fondamentaux
A. Le renforcement de la protection juridictionnelle des personnes vulnérables
Cette décision confirme une évolution jurisprudentielle majeure amorcée en 2010, visant à unifier le contrôle des mesures de sûreté privatives de liberté sur le territoire. Le juge constitutionnel impose désormais un cadre strict où l’autorité judiciaire doit agir en tant que rempart effectif contre toute forme d’isolement prolongé injustifié.
La protection de la santé et la prévention des troubles à l’ordre public ne peuvent justifier une éviction durable du pouvoir souverain d’appréciation du juge judiciaire. Le Conseil constitutionnel aligne ici les régimes anciens sur les exigences contemporaines de l’État de droit en matière de protection des libertés publiques individuelles.
B. La modulation des effets temporels de la déclaration d’inconstitutionnalité
La déclaration d’inconstitutionnalité des articles L. 337 à L. 340 prend effet immédiatement dès la publication de la décision pour préserver les droits des parties aux instances. Le Conseil précise que cette censure « est applicable à toutes les instances non jugées définitivement » à la date fixée par le dispositif de la décision.
Une telle modulation permet d’écarter l’application de textes obsolètes tout en évitant un vide juridique total qui nuirait à la sécurité des patients en cours de traitement. Le législateur se trouve ainsi contraint de garantir pour l’avenir une intervention judiciaire systématique afin de valider la nécessité des hospitalisations sans consentement prolongées.