Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-205 QPC du 9 décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 décembre 2011, la décision n° 2011-201 QPC portant sur la conformité de dispositions législatives régissant le travail en Nouvelle-Calédonie. L’article Lp. 311-2 du code du travail local excluait les personnels des administrations publiques de l’exercice des droits syndicaux et de la participation aux conditions collectives. Un litige portant sur le statut d’un agent public a permis la transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité par la juridiction compétente au juge suprême.

Le requérant contestait l’absence de bénéfice des règles relatives au droit d’expression, à l’exercice syndical ainsi qu’aux institutions représentatives du personnel pour les agents publics. Il invoquait la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et l’atteinte à la liberté syndicale garantie par les principes fondamentaux du Préambule de 1946. Les magistrats devaient décider si l’exclusion totale de ces travailleurs des mécanismes de dialogue social calédoniens respectait les exigences constitutionnelles de participation et de défense syndicale.

La juridiction déclare la disposition contraire à la Constitution tout en organisant un report temporel des effets de cette annulation afin de préserver la sécurité juridique locale. La solution adoptée consacre des garanties minimales impératives en matière de droits collectifs avant d’encadrer rigoureusement les conséquences pratiques de l’inconstitutionnalité prononcée par les juges.

I. La consécration de garanties minimales en matière de droits collectifs

A. L’invalidité d’une exclusion législative absolue

Le Conseil reconnaît qu’il était loisible au législateur d’adopter des dispositions particulières applicables aux agents des administrations publiques pour mettre en œuvre les libertés. Cependant, la soustraction pure et simple de ces personnels du bénéfice des relations collectives du travail sans mesure alternative caractérise une carence législative manifeste et inconstitutionnelle.

La juridiction relève que « ni ces dispositions ni aucune loi du pays n’assurent la mise en œuvre, pour ces agents, de la liberté syndicale ». Le législateur ne peut donc valablement écarter une catégorie de travailleurs de la protection commune sans organiser simultanément un régime spécifique conforme aux exigences suprêmes.

B. La protection constitutionnelle de la participation et de la liberté syndicale

La décision s’appuie sur le sixième alinéa du Préambule de 1946 disposant que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale ». Elle invoque également le droit pour tout travailleur de participer, par l’intermédiaire de ses délégués, à la gestion des entreprises et à la détermination du travail.

L’absence totale de représentation ou de droit d’expression empêche l’exercice effectif de ces prérogatives essentielles attachées à la dignité de chaque personne en milieu professionnel. Le Conseil assure ainsi une application concrète de ces principes aux agents publics, garantissant que leur statut ne puisse justifier un déni de libertés collectives fondamentales.

II. L’encadrement prudent des conséquences de l’inconstitutionnalité

A. Le report temporel de l’abrogation de la disposition litigieuse

En application de l’article 62 de la Constitution, le Conseil décide de reporter la date de l’abrogation définitive de la disposition législative au 1er janvier 2013. Ce délai raisonnable permet au Congrès de la Nouvelle-Calédonie d’exercer sa compétence pour remédier au vide juridique que provoquerait une disparition immédiate du texte incriminé.

Le juge précise qu’il « ne dispose pas d’un pouvoir de même nature » que celui de l’assemblée délibérante locale pour définir les modalités de la réforme. Cette prudence manifeste la volonté de respecter la séparation des pouvoirs tout en imposant la mise en conformité du droit du travail avec le bloc constitutionnel.

B. La préservation de la sécurité juridique par la validation des actes passés

La décision sanctuarise les situations juridiques passées en interdisant toute contestation des contrats et des décisions pris avant la date d’abrogation sur le fondement de l’inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel « détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » pour protéger l’ordre.

Cette mesure préventive évite une déstabilisation majeure des relations contractuelles existantes entre les administrations publiques et leurs agents durant la période transitoire nécessaire à la législation. La sécurité juridique justifie ainsi que l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité ne puisse pas bénéficier immédiatement de l’annulation des actes administratifs le concernant.

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Hassan KOHEN
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