Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 27 janvier 2012 sur la conformité à la Constitution de l’article 100 de la loi de finances pour 1998. Ce texte organisait un régime spécifique au profit des personnes rapatriées ayant exercé une profession non salariée. Ces dernières bénéficiaient d’une « suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre » dès le dépôt d’un dossier de désendettement auprès de l’administration. Une société commerciale a contesté cette disposition par une question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige relatif au recouvrement de créances. La requérante invoquait une atteinte disproportionnée au droit de propriété, à la liberté contractuelle ainsi qu’au principe d’égalité devant les charges publiques. La juridiction devait déterminer si l’automaticité de cette mesure respectait les exigences d’une procédure juste garantissant l’équilibre des droits des parties. Les sages ont jugé que l’absence de voies de recours pour les créanciers méconnaissait l’article 16 de la Déclaration de 1789. L’étude portera sur l’invalidation d’un privilège procédural jugé disproportionné, avant d’analyser le nécessaire rééquilibrage entre la solidarité nationale et les droits individuels.

I. L’annulation d’un privilège procédural disproportionné

A. Le caractère automatique et général de la suspension des poursuites

Le dispositif législatif imposait au juge de constater la suspension des procédures dès le dépôt d’une demande de désendettement par un rapatrié. Cette mesure s’appliquait aux « actions en justice tendant à voir constater toute créance, quelle qu’en soit la cause » sans distinction préalable. Le juge perdait ainsi son pouvoir d’appréciation habituel, devant se limiter à un simple constat de l’existence d’une démarche administrative en cours. La suspension s’étendait également aux procédures collectives et interdisait formellement toute mise en œuvre de « mesures conservatoires ou d’exécution » forcée. Une telle généralité affectait l’ensemble des rapports contractuels des bénéficiaires, créant une immunité temporaire au détriment des tiers contractants et des créanciers. Cette protection automatique constituait un avantage substantiel modifiant profondément l’issue des procès engagés devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.

B. La méconnaissance des garanties d’une procédure juste et équitable

L’article 16 de la Déclaration de 1789 impose l’existence d’une « procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties » lors d’un procès. Le Conseil constitutionnel relève que le créancier « ne dispose d’aucune voie de recours » pour s’opposer à cette suspension automatique des poursuites. L’absence de contrôle juridictionnel sur le bien-fondé de la mesure porte une atteinte directe au droit d’accès à un tribunal. La loi créait ainsi une inégalité manifeste entre le débiteur protégé et ses créanciers privés, désormais dépourvus de moyens légaux de défense. Ce déséquilibre structurel ne permettait plus d’assurer la garantie des droits fondamentaux pourtant protégés par le texte constitutionnel et la jurisprudence constante. La suspension se prolongeait durant toute la phase administrative et contentieuse, privant parfois le créancier de son titre pendant plusieurs années.

II. Le rééquilibrage entre solidarité nationale et protection des droits

A. L’appréciation de la mesure au regard du temps et de son objet

Le législateur peut adopter des mesures au titre de la solidarité nationale pour aider les Français ayant quitté des territoires anciennement sous souveraineté française. Toutefois, le juge constitutionnel souligne ici « l’ancienneté des faits à l’origine de ce dispositif » de protection pour justifier son caractère désormais inconstitutionnel. Près de cinquante ans après les événements, le maintien d’un tel régime dérogatoire au droit commun ne paraissait plus justifié par des circonstances exceptionnelles. En outre, la suspension ne se limitait pas aux « dettes liées à l’accueil et à la réinstallation » des personnes concernées par la loi. La portée du texte était devenue trop large, englobant des créances n’ayant aucun lien direct avec le processus historique de rapatriement. Cette déconnexion entre l’objectif de solidarité et la nature des dettes protégées a conduit à la censure du texte par le Conseil.

B. Les modalités temporelles de l’abrogation de la disposition contestée

La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation immédiate de l’article 100 de la loi de finances pour 1998 à compter de la publication de la décision. En application de l’article 62 de la Constitution, la haute juridiction dispose du pouvoir de fixer la date et les effets de cette annulation. Elle précise que cette abrogation est « applicable à toutes les instances non jugées définitivement » à la date du 27 janvier 2012. Cette décision permet ainsi à la société requérante de bénéficier directement de la censure constitutionnelle dans son litige pendant devant la Cour de cassation. La portée de l’arrêt s’étend à tous les créanciers dont les droits étaient suspendus par l’application de ce dispositif désormais frappé de nullité. Les procédures d’exécution et les actions en constatation de créances peuvent donc reprendre leur cours normal devant les juridictions compétentes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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