Le Conseil constitutionnel, par une décision du 27 janvier 2012, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article 65 du code des douanes. Cette disposition autorise les agents de l’administration à exiger la communication et à pratiquer la saisie de documents relatifs à des opérations douanières. Une société commerciale, faisant l’objet de contrôles, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige portant sur la régularité de saisies de pièces comptables. La question a été transmise par la Cour de cassation afin d’examiner la validité de prérogatives administratives exercées sans l’intervention d’un magistrat. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si ces pouvoirs portaient atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense garantis par le bloc de constitutionnalité. Les sages ont déclaré la disposition conforme à la Constitution en soulignant l’absence de pouvoir d’exécution forcée directe lors de la remise des documents. L’examen du régime de communication administrative précédera l’analyse du contrôle restreint exercé sur la protection des garanties fondamentales de la partie contrôlée.
I. La consécration d’un pouvoir de communication administrative étendu
A. L’encadrement législatif des bénéficiaires du droit de communication
L’article 65 du code des douanes énumère de manière exhaustive les personnes physiques ou morales soumises à une obligation de transparence envers l’administration. Cette liste englobe tant les transporteurs que les destinataires réels des marchandises ou les opérateurs de télécommunications pour les données de connexion. Le texte précise que les agents douaniers peuvent « exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service ». Cette prérogative repose sur une présomption d’intérêt pour le service public douanier afin d’assurer l’efficacité des contrôles sur le territoire. Le législateur a ainsi entendu doter l’administration de moyens d’investigation proportionnés à la complexité des flux commerciaux modernes et des échanges numériques.
B. L’exclusion de la protection constitutionnelle de la liberté individuelle
La société requérante invoquait une violation de l’article 66 de la Constitution qui place la liberté individuelle sous la protection de l’autorité judiciaire. Le Conseil constitutionnel rejette ce grief en rappelant que cette disposition fondamentale prohibe principalement la détention arbitraire au sens strict du terme. Les juges précisent que « la procédure instaurée par l’article 65 du code des douanes n’affecte pas la liberté individuelle » car elle ne prévoit aucune mesure privative. Cette interprétation restrictive de la liberté individuelle limite l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable aux seules mesures impliquant une contrainte physique sur la personne. Le droit de communication est ainsi analysé comme une simple obligation de transmission documentaire sans incidence sur l’autonomie de mouvement du contribuable.
II. Une protection encadrée des garanties fondamentales du justiciable
A. La distinction entre communication volontaire et exécution forcée
La constitutionnalité de la saisie administrative repose sur le caractère non coercitif de la remise initiale des pièces par la personne contrôlée par l’administration. Les agents ne disposent pas d’un pouvoir général de perquisition et « seuls les documents qui ont été volontairement communiqués à l’administration peuvent être saisis ». Cette précision jurisprudentielle interdit aux douaniers d’appréhender des documents contre la volonté expresse de l’intéressé en l’absence d’une décision d’un juge. Le consentement du détenteur des documents devient le pivot de la régularité de la procédure de saisie opérée lors des contrôles. L’absence d’autorisation judiciaire est compensée par la nécessité d’une coopération du justiciable qui demeure libre de refuser la remise immédiate des pièces.
B. La conciliation entre efficacité administrative et droits de la défense
Le Conseil constitutionnel examine ensuite la portée de l’article 16 de la Déclaration de 1789 relatif à la garantie des droits et à la défense. Il souligne que les dispositions contestées « n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle » à l’assistance d’un avocat durant les opérations. Le silence du code des douanes sur ce point n’est pas interprété comme une interdiction de la présence d’un conseil juridique lors du contrôle. Les garanties sont jugées suffisantes puisque la personne intéressée conserve la possibilité de faire contrôler la régularité des opérations par les juridictions compétentes. Le droit au recours juridictionnel effectif permet de sanctionner a posteriori tout abus de pouvoir ou toute irrégularité commise par les agents lors de l’enquête.