Le Conseil constitutionnel, par une décision du 2 février 2012, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 2324-2 du code du travail. Cette disposition régit les conditions de désignation du représentant syndical au comité d’entreprise au sein des structures de plus de trois cents salariés. Suite à la loi du 20 août 2008, un requérant a contesté l’exigence d’avoir des élus pour nommer un tel représentant. Il invoquait une atteinte au principe d’égalité et à la liberté syndicale, dénonçant une discrimination selon la date de désignation. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel devait déterminer si ces nouvelles contraintes respectaient les droits garantis par le bloc de constitutionnalité. Les Sages déclarent la disposition conforme à la Constitution en soulignant la légitimité des critères de représentativité fondés sur les résultats électoraux.
I. L’exigence de représentativité par l’élection
A. La subordination de la désignation à l’existence d’élus
La loi du 20 août 2008 a profondément rénové la démocratie sociale en liant la capacité de désignation aux résultats des élections professionnelles. L’article contesté dispose que « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant » afin d’assister aux séances. Cette condition marque une rupture avec l’ancien régime où la simple représentativité présumée suffisait pour siéger au sein de l’instance consultative. Le Conseil constitutionnel valide ce choix législatif en considérant que le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité entre les syndicats. Cette exigence renforce la légitimité des acteurs syndicaux en s’appuyant sur l’audience réelle mesurée lors du scrutin au sein de l’entreprise.
B. La préservation de la liberté syndicale et du principe d’égalité
Le requérant soutenait que la réforme créait une rupture d’égalité injustifiée entre les organisations participant à la négociation collective nationale. Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle « de façon différente des situations différentes ». La différence de traitement ici constatée repose sur une différence de situation directement liée à l’objet de la loi du 20 août 2008. La liberté syndicale, protégée par le Préambule de 1946, n’interdit pas de définir des critères objectifs pour l’exercice de certaines prérogatives. En limitant la voix consultative aux syndicats ayant obtenu des suffrages, les Sages confortent la volonté de structurer la représentation collective.
II. La gestion temporelle de la réforme de la démocratie sociale
A. La distinction entre représentant syndical et délégué syndical
Une part importante de l’argumentation portait sur la différence de traitement temporel entre le représentant syndical et le délégué syndical. Le législateur avait prévu un report d’entrée en vigueur pour les délégués syndicaux mais une application immédiate pour les représentants au comité. Les Sages précisent que « la mission de représentation syndicale au comité d’entreprise et celle de délégué syndical sont différentes » par nature. Cette distinction fonctionnelle justifie des calendriers législatifs distincts sans que cela constitue une discrimination contraire à l’article 6 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel refuse ainsi d’imposer une uniformité de mise en œuvre pour des fonctions dont les finalités juridiques divergent.
B. La validation du régime transitoire et de l’application immédiate
La décision souligne que les dispositions « organisent une transition progressive entre deux régimes successifs de représentation syndicale » au sein de l’entreprise. L’interprétation de la Cour de cassation permet le maintien des mandats en cours jusqu’au renouvellement de l’instance malgré la nouvelle loi. Cette transition ménage les droits acquis tout en imposant les nouveaux critères pour toute désignation nouvelle intervenant après le 22 août 2008. Le Conseil constitutionnel admet cette solution qui évite une remise en cause brutale des équilibres sociaux tout en assurant l’efficacité de la réforme. La déclaration de conformité confirme donc la pleine validité constitutionnelle du dispositif transitoire encadrant l’évolution de la représentation des travailleurs.