LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Le Conseil constitutionnel a rendu, le 3 février 2012, une décision n° 2011-217 QPC relative à la constitutionnalité des sanctions pénales applicables au séjour irrégulier des étrangers. Un requérant contestait le délit d’entrée ou de séjour irrégulier puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de trois mille sept cent cinquante euros. Il soutenait que cette peine méconnaissait le principe de nécessité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’argumentation s’appuyait notamment sur l’incompatibilité de la disposition législative avec une directive européenne fixant les normes de retour des ressortissants de pays tiers. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil devait déterminer si ces sanctions respectaient les exigences constitutionnelles malgré le droit de l’Union européenne. Les sages ont déclaré la disposition conforme à la Constitution en distinguant le contrôle de constitutionnalité du contrôle de conventionnalité effectué par les juges ordinaires. Il convient d’étudier l’exclusion du contrôle de conventionnalité (I) avant d’analyser la validation de la proportionnalité des sanctions pénales contestées (II).
I. L’exclusion du contrôle de conventionnalité du cadre de la question prioritaire de constitutionnalité
A. Le rappel de la séparation des contrôles de norme
Le Conseil affirme qu’un « grief tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux ne saurait être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité ». Cette position constante confirme que le respect des traités ne constitue pas un droit ou une liberté garanti par la Constitution au sens de l’article 61-1. L’institution refuse ainsi d’intégrer le droit de l’Union européenne dans son bloc de constitutionnalité pour apprécier la validité d’une loi lors d’une telle procédure.
B. Le renvoi de l’examen de conventionnalité aux juridictions ordinaires
Le juge constitutionnel précise que l’examen de la compatibilité des lois avec les traités « relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ». Les requérants ne peuvent donc pas invoquer la directive européenne devant le Conseil constitutionnel pour obtenir l’abrogation de la disposition pénale litigieuse en l’espèce. Cette répartition des compétences assure la spécificité de la question prioritaire de constitutionnalité par rapport au contrôle classique exercé par les tribunaux du fond. L’analyse de la conformité matérielle de la loi aux droits fondamentaux s’effectue alors exclusivement au regard de la nécessité des peines édictées par le législateur.
II. La validation de la proportionnalité des sanctions pénales liées au séjour irrégulier
A. Le pouvoir d’appréciation législatif limité par l’absence de disproportion manifeste
L’article 8 de la Déclaration de 1789 impose au législateur de n’établir que des peines « strictement et évidemment nécessaires » pour réprimer les infractions définies. Le Conseil rappelle toutefois qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation identique à celui du Parlement concernant le choix des sanctions pénales applicables. Sa mission consiste seulement à vérifier « l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue » sans substituer sa propre appréciation à celle du législateur. Cette réserve juridictionnelle limite l’intensité du contrôle constitutionnel aux erreurs d’appréciation les plus flagrantes commises lors de l’élaboration de la politique pénale nationale.
B. La reconnaissance de la constitutionnalité de la peine d’emprisonnement
En l’espèce, le délit de séjour irrégulier est puni d’un an d’emprisonnement, ce que le juge ne considère pas comme « manifestement disproportionné » au regard de l’infraction. La décision souligne que les peines fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers « ne méconnaissent pas l’article 8 de la Déclaration de 1789 ». L’étranger s’expose également à une interdiction du territoire emportant reconduite à la frontière, mesure jugée cohérente avec l’objectif de lutte contre l’immigration clandestine. Le Conseil constitutionnel conclut donc à la pleine validité de l’article contesté, laissant aux autres juges le soin d’appliquer les principes du droit européen.
Article 1er.- L’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est conforme à la Constitution.