Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 février 2012, une décision relative aux conditions de recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant des dispositions relatives au transport. Une partie contestait la conformité aux droits et libertés de l’article 5 de la loi du 22 juillet 2009 ainsi que d’articles du code des transports. Ce recours intervient dans le cadre d’un litige portant sur l’exercice d’une activité de transport de personnes au moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues. Le juge constitutionnel a été saisi par une transmission portant sur la validité de ces normes législatives au regard du bloc de constitutionnalité. Il appartenait aux membres du Conseil de déterminer si des dispositions n’ayant jamais été appliquées pouvaient faire l’objet d’un contrôle a posteriori. Les juges ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande de contrôle pour deux motifs de droit distincts. La détermination de la nature législative de la disposition contestée précède l’examen de son applicabilité effective pour rejeter la saisine présentée par le requérant.
**I. L’exigence de la nature législative formelle des dispositions contestées**
**A. L’incompétence du juge constitutionnel face aux ordonnances non ratifiées**
Le Conseil constitutionnel précise immédiatement les contours de sa compétence en distinguant les normes selon leur origine et leur processus de validation législative. Il relève que les dispositions du code des transports invoquées sont issues d’une ordonnance n’ayant pas encore fait l’objet d’une loi de ratification. Le juge écarte l’examen de ces articles car ils « ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution ». Cette solution rappelle que seules les lois votées ou les ordonnances ratifiées par le Parlement peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. La nature hybride de l’ordonnance prive le requérant de la possibilité de contester la validité constitutionnelle de ces normes devant la juridiction suprême. Cette exclusion formelle assure une séparation stricte entre les actes purement administratifs et les dispositions ayant acquis une pleine force législative par l’intervention parlementaire.
**B. La neutralité de l’abrogation sur l’utilité du contrôle de constitutionnalité**
Le juge constitutionnel rappelle un principe essentiel de la procédure de contrôle a posteriori concernant le sort des dispositions abrogées avant la saisine. Il considère que « la modification ou l’abrogation ultérieure de la disposition contestée ne fait pas disparaître l’atteinte éventuelle aux droits et libertés ». L’effet utile de la question prioritaire de constitutionnalité subsiste tant que la norme est susceptible d’avoir produit des effets juridiques au cours du litige. L’abrogation ne saurait constituer un obstacle automatique à la transmission de la question si la disposition a régi la situation passée du justiciable. Cette position protège le droit au recours des citoyens contre des lois ayant cessé d’exister mais dont les conséquences demeurent préjudiciables. Cependant, cette persistance de l’intérêt à agir demeure conditionnée par l’existence matérielle et l’entrée en vigueur effective de la norme législative litigieuse.
**II. L’impossibilité de l’atteinte constitutionnelle par une norme non exécutoire**
**A. La subordination de la loi à ses mesures d’exécution réglementaires**
L’examen se porte ensuite sur l’article 5 de la loi du 22 juillet 2009 dont l’application était subordonnée à l’intervention nécessaire de mesures réglementaires. Le Conseil constitutionnel souligne que la détermination des sujétions imposées aux entreprises de transport dépendait de décrets précisant les caractéristiques des véhicules motorisés. Or, les dispositions réglementaires indispensables n’ont été prises que par un décret du 11 octobre 2010 avec une entrée en vigueur différée au printemps suivant. Le juge constate que cette date d’entrée en vigueur effective est postérieure à l’abrogation formelle de la disposition législative initiale opérée par une ordonnance. La loi contestée est ainsi restée lettre morte durant toute la période où elle figurait formellement dans l’ordonnancement juridique national. L’absence de mesures d’application rend la disposition législative inopérante et empêche toute confrontation directe avec les principes fondamentaux garantis par la Constitution française.
**B. L’absence de grief constitutionnel pour une disposition jamais entrée en vigueur**
Le Conseil conclut son raisonnement en affirmant que « cette disposition législative, jamais entrée en vigueur, est insusceptible d’avoir porté atteinte à un droit ou une liberté ». Le juge lie l’existence d’une possible violation constitutionnelle à l’application réelle de la norme sur la situation de fait du requérant. Une loi qui n’a jamais pu s’appliquer faute de décret d’exécution ne peut avoir lésé les intérêts juridiques d’un justiciable ou d’une entreprise. Le grief constitutionnel suppose une effectivité de la norme contestée pour justifier l’intervention réparatrice ou l’abrogation prononcée par les membres du Conseil. La décision d’irrecevabilité s’impose donc logiquement puisque le contrôle de constitutionnalité ne saurait porter sur une norme dépourvue de toute portée concrète. Cette décision confirme que la question prioritaire de constitutionnalité est un mécanisme de protection concret dont l’exercice nécessite un litige né et actuel.