Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 17 février 2012, sur la conformité à la Constitution de l’article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime. Cette disposition législative autorise les organisations interprofessionnelles agricoles reconnues à percevoir des cotisations obligatoires auprès des membres des professions qui les constituent.

L’origine de ce litige réside dans la contestation par des redevables de la nature juridique de ces prélèvements financiers imposés au sein de filières professionnelles. Ces derniers soutiennent que de telles contributions présentent les caractéristiques d’impositions de toutes natures dont le régime doit être fixé par le législateur.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel doit examiner si le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence garantie par l’article 34 de la Constitution. Les requérants invoquent également une violation du principe d’égalité devant les charges publiques proclamé par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le problème de droit consiste à déterminer si des cotisations perçues par des organismes privés pour le financement d’actions professionnelles constituent des impositions de toutes natures. La juridiction constitutionnelle répond par la négative en soulignant que ces sommes, bien qu’obligatoires, demeurent des créances de droit privé gérées par des interprofessions.

Le Conseil constitutionnel décide que l’article contesté est conforme à la Constitution car il ne porte aucune atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis. L’analyse portera d’abord sur la qualification juridique des cotisations interprofessionnelles avant d’étudier l’absence de méconnaissance par le législateur de sa propre compétence.

I. La qualification juridique des cotisations interprofessionnelles

A. Le critère de la destination des fonds prélevés

La décision précise que les cotisations litigieuses « tendent au financement d’activités menées, en faveur de leurs membres » par les organisations interprofessionnelles constituées par produit. Cette finalité spécifique distingue ces prélèvements des impôts qui servent traditionnellement à couvrir les charges générales de l’État ou des collectivités territoriales.

Le juge constitutionnel observe que les fonds sont collectés pour servir l’intérêt collectif d’une profession particulière plutôt que l’intérêt général de la nation entière. Cette distinction fondamentale permet d’écarter la qualification de contribution commune destinée à l’entretien de la force publique ou aux dépenses d’administration générale.

B. La nature privée de la créance et de l’organisme collecteur

Le texte législatif énonce explicitement que ces cotisations, « nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé » perçues par des organismes de même nature. Le Conseil constitutionnel valide cette analyse en soulignant que le recouvrement est assuré par des personnes morales de droit privé pour leur propre compte.

L’intervention de l’autorité publique, qui se limite à étendre l’accord professionnel pour le rendre obligatoire, ne modifie pas la nature intrinsèque de la créance. La solution retenue confirme que l’obligation de paiement ne suffit pas à transformer une ressource professionnelle en une imposition de toutes natures.

II. L’absence de méconnaissance des compétences législatives

A. L’exclusion du régime des impositions de toutes natures

Dès lors que les cotisations ne sont pas des impôts, les exigences de l’article 34 de la Constitution relatives à la fixation de l’assiette ne s’appliquent pas. Le Conseil constitutionnel rejette logiquement « le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l’article 34 de la Constitution » soulevé par les requérants.

Cette approche libère le pouvoir réglementaire ou les partenaires sociaux de l’obligation de voir chaque paramètre financier de la cotisation défini précisément par la loi. La souplesse de gestion des organisations interprofessionnelles est ainsi préservée contre une interprétation trop rigide du domaine réservé à la compétence législative.

B. La préservation du principe d’égalité devant les charges publiques

Le juge affirme que « les dispositions contestées ne portent en elles-mêmes aucune atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques » défini par la Déclaration de 1789. Cette conclusion découle directement de la qualification de créance de droit privé qui rend inopérant le contrôle classique lié à la fiscalité.

La portée de cette décision assure la stabilité juridique des mécanismes de financement des filières agricoles françaises en confirmant leur autonomie par rapport au budget étatique. Le Conseil constitutionnel refuse ainsi d’étendre de manière excessive le contrôle de constitutionnalité aux rapports financiers internes aux organisations professionnelles agricoles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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