Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 février 2012, une décision fondamentale concernant les droits de la défense lors d’une garde à vue pour terrorisme. Un justiciable a contesté la disposition législative autorisant le juge à imposer un avocat désigné d’office sur une liste spécifique d’auxiliaires habilités. Le requérant prétendait que l’absence de critères clairs pour cette dérogation portait une atteinte injustifiée au principe constitutionnel du libre choix de son conseil. La Cour de cassation a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité pour examiner la validité de l’article 706-88-2 du code de procédure pénale. La question portait sur la faculté du législateur de restreindre une liberté fondamentale au nom des nécessités impérieuses de l’ordre public national. La juridiction a déclaré le texte contraire à la Constitution en raison d’une insuffisance manifeste dans l’encadrement législatif des pouvoirs délégués au juge.
**I. L’encadrement insuffisant du choix de l’avocat en garde à vue**
**A. Une restriction exceptionnelle à la liberté de choix**
La disposition critiquée permettait au juge des libertés d’imposer un avocat choisi par le bâtonnier pour assister une personne suspectée de faits terroristes. Le législateur souhaitait ainsi « prendre en compte la complexité et la gravité » de ces crimes tout en garantissant le secret absolu des enquêtes. La haute juridiction admet que la liberté de choisir son avocat peut être « exceptionnellement différée » pour ne pas compromettre la recherche des auteurs. Cette mesure cherche à concilier la prévention des atteintes à l’ordre public avec le respect des droits de la défense garantis constitutionnellement.
**B. La méconnaissance par le législateur de sa compétence**
L’inconstitutionnalité repose sur le constat que le législateur a « méconnu l’étendue de sa compétence » en confiant un pouvoir discrétionnaire trop large à l’autorité judiciaire. Le Conseil relève que le texte ne définit aucunement les « circonstances particulières de l’enquête » justifiant une telle restriction aux droits fondamentaux. Les dispositions ne prévoient aucune obligation pour le juge de motiver sa décision, ce qui empêche tout contrôle effectif de la nécessité de la mesure. Le législateur a failli à sa mission en n’encadrant pas strictement les modalités d’une atteinte grave aux conditions d’exercice de la défense.
**II. La protection constitutionnelle rigoureuse des droits de la défense**
**A. La prééminence du libre choix du conseil**
Le droit au libre choix du conseil découle directement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En censurant cet article, les Sages rappellent que cette prérogative ne peut être écartée que par un cadre législatif extrêmement précis et strictement motivé. Cette décision renforce l’indépendance de la profession d’avocat face aux pressions potentielles de l’institution judiciaire lors de procédures criminelles particulièrement sensibles. La protection du justiciable contre l’arbitraire demeure une priorité absolue, même face aux enjeux considérables liés à la lutte contre les actes de terrorisme.
**B. L’exigence de garanties légales précises**
Cette solution oblige désormais le Parlement à instaurer des critères objectifs et rationnels avant de permettre toute dérogation future au choix du défenseur. L’abrogation immédiate de la norme litigieuse démontre la volonté de la juridiction constitutionnelle de rétablir sans délai la sécurité juridique des gardés à vue. Le législateur doit maintenant préciser les motifs impérieux qui autoriseraient le recours à un avocat désigné au détriment de la confiance entre l’assisté et l’assistant. Le Conseil constitutionnel confirme sa fonction de gardien des libertés en exigeant une qualité normative accrue pour limiter strictement les pouvoirs coercitifs de l’État.