Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 17 février 2012, s’est prononcé sur la constitutionnalité des restrictions au libre choix de l’avocat. Cette question prioritaire de constitutionnalité portait spécifiquement sur l’article 706-88-2 du code de procédure pénale relatif aux gardes à vue pour terrorisme. Dans cette affaire, une mesure de contrainte a été ordonnée dans le cadre d’une enquête portant sur des infractions de nature terroriste. Le juge des libertés et de la détention avait alors désigné un avocat figurant sur une liste d’avocats habilités, écartant le conseil choisi. Le requérant a contesté cette disposition devant la Cour de cassation, laquelle a transmis le grief au Conseil constitutionnel en janvier 2012. Il soutenait que l’absence de critères législatifs précis pour déroger à la liberté de choisir son avocat méconnaissait les droits de la défense. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si le législateur pouvait autoriser une telle substitution sans encadrer strictement les conditions de mise en œuvre. Les sages déclarent la disposition contraire à la Constitution en raison d’une incompétence négative ayant des conséquences directes sur les libertés fondamentales garanties.
**I. L’encadrement insuffisant de la désignation d’office de l’avocat**
**A. Une dérogation aux droits de la défense justifiée par les nécessités de l’enquête**
Le Conseil constitutionnel reconnaît d’abord la légitimité des objectifs poursuivis par le législateur lors de la création de régimes de garde à vue dérogatoires. Il souligne que les dispositions contestées « permettent que la liberté de choisir son avocat soit suspendue pendant la durée d’une garde à vue » en matière terroriste. Cette restriction temporaire vise à « ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits » ou à garantir la sécurité des personnes physiques. Le juge constitutionnel admet ainsi que la gravité des faits puisse justifier des mesures attentatoires aux droits habituels de la personne soupçonnée. La protection de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions constituent des objectifs de valeur constitutionnelle justifiant une conciliation avec les libertés individuelles. Toutefois, cette conciliation ne saurait conduire à une suppression pure et simple de garanties essentielles sans un cadre juridique extrêmement précis et rigoureux.
**B. La caractérisation d’une incompétence négative du législateur**
La censure repose sur le fait que le législateur n’a pas épuisé sa propre compétence en déléguant un pouvoir trop large à l’autorité judiciaire. Le texte critiqué se bornait à prévoir que le juge peut imposer un avocat sans définir les « circonstances particulières » justifiant une telle mesure. Le Conseil relève que la loi n’obligeait pas à motiver la décision de désignation d’office, laissant ainsi place à une forme d’arbitraire judiciaire. En s’abstenant de fixer des critères objectifs et rationnels, le Parlement a « méconnu l’étendue de sa compétence » au regard de l’article 34 de la Constitution. Cette omission législative est jugée particulièrement grave car elle affecte directement l’exercice des droits de la défense protégés par l’article 16 de la Déclaration de 1789. La liberté de choisir son conseil ne peut être restreinte que par des dispositions législatives fixant elles-mêmes les modalités et les conditions d’application.
**II. La portée protectrice de la censure constitutionnelle**
**A. La consécration du libre choix de l’avocat comme garantie fondamentale**
Le Conseil constitutionnel réaffirme avec force que le droit de choisir librement son avocat constitue un élément indissociable du respect des droits de la défense. Il précise qu’il incombe au seul législateur de définir les conditions limitatives selon lesquelles une « atteinte aux conditions d’exercice » de ce droit est possible. La décision rappelle que toute restriction à une liberté constitutionnelle doit être strictement nécessaire, proportionnée et encadrée par des règles claires et intelligibles. En l’espèce, le dispositif de liste d’avocats habilités portait une atteinte excessive à la relation de confiance entre le client et son auxiliaire de justice. Le juge constitutionnel protège ainsi l’effectivité du droit à un procès équitable en interdisant au pouvoir législatif de se décharger de ses responsabilités normatives. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des justiciables face aux pouvoirs d’investigation de l’État dans les procédures pénales les plus sensibles et attentatoires.
**B. L’abrogation immédiate de la disposition législative contestée**
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation de l’article 706-88-2 du code de procédure pénale dès la publication de la décision au Journal officiel. Le Conseil constitutionnel précise que cette abrogation est « applicable à toutes les gardes à vue mises en œuvre à compter de cette date » précise. Il refuse ainsi de reporter les effets de sa décision dans le temps, marquant l’urgence de faire cesser une atteinte caractérisée aux principes constitutionnels. Cette solution interdit désormais au juge des libertés et de la détention d’imposer un avocat habilité à une personne gardée à vue pour terrorisme. Les procédures en cours doivent immédiatement se conformer à cette nouvelle exigence de protection des libertés individuelles sous peine de nullité des actes. Par cette décision de principe, le Conseil constitutionnel contraint le législateur à réviser la procédure pénale pour garantir un meilleur équilibre entre sécurité et liberté.