Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-630 DC du 26 mai 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 mai 2011, une décision relative à la loi organisant une compétition internationale de football sur le territoire national. Des membres du Parlement ont saisi l’institution afin de contrôler la constitutionnalité de ce texte législatif avant sa promulgation par le pouvoir exécutif. Les auteurs de cette saisine n’ont cependant formulé aucun grief précis contre les différentes dispositions de la loi soumise à l’examen du juge. La problématique juridique soulevée porte sur l’étendue du contrôle exercé par la juridiction face à un recours parlementaire totalement dépourvu d’argumentation juridique. Le Conseil a déclaré la loi conforme en relevant la régularité de la procédure et l’absence de motif d’inconstitutionnalité décelable d’office par lui-même.

I. La validation d’une loi exempte de griefs parlementaires

A. La régularité de la procédure législative constatée

La juridiction constitutionnelle vérifie systématiquement le respect des règles de forme et de procédure avant d’examiner le contenu matériel d’une norme législative. Elle affirme ainsi que « cette loi a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution », écartant d’emblée tout vice de présentation formelle. Ce contrôle externe permet de garantir que le texte a franchi les différentes étapes parlementaires sans méconnaître les prérogatives des deux assemblées.

B. L’absence de critiques dirigées contre le fond du texte

Les parlementaires requérants ont exercé leur droit de saisine sans toutefois préciser les articles de la loi qu’ils jugeaient contraires aux principes supérieurs. Le juge constitutionnel relève sobrement que « les requérants n’invoquent aucun grief à l’encontre de ce texte » au sein de leur mémoire écrit. L’absence de critiques substantielles lors de la saisine parlementaire justifie alors la mise en œuvre d’un examen juridictionnel particulièrement limité par les juges.

II. L’économie du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel

A. Le renoncement au contrôle d’office en l’absence de motif manifeste

La juridiction possède la faculté de soulever d’office des moyens d’inconstitutionnalité mais elle n’en fait pas ici un usage extensif et rigoureux. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner spécialement ces dispositions puisque « aucun motif particulier d’inconstitutionnalité ne ressort des travaux parlementaires ». Le juge refuse de se substituer systématiquement aux requérants pour rechercher des critiques potentielles qui ne seraient pas immédiatement visibles lors de l’examen.

B. La portée d’une décision de conformité globale

Cette décision valide l’intégralité du texte législatif déféré tout en illustrant la pratique courante des saisines parlementaires dépourvues de toute motivation juridique réelle. Le dispositif énonce clairement que la loi soumise au contrôle est conforme à la Constitution, interdisant ainsi toute contestation ultérieure par cette voie précise. L’autorité de la chose jugée s’attache désormais à l’ensemble du texte, sécurisant juridiquement l’organisation de la compétition sportive sur le sol français.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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