Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-634 DC du 21 juillet 2011

Par une décision n° 2011-632 DC du 21 juillet 2011, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité d’une loi fixant le nombre des conseillers territoriaux. Cette réforme législative visait à instaurer un élu unique siégeant simultanément au sein des conseils généraux et des conseils régionaux. Plusieurs députés ont saisi la juridiction constitutionnelle afin de contester le tableau de répartition des sièges annexé au texte de loi. Les requérants soutenaient que les écarts de population entre les diverses circonscriptions portaient une atteinte manifeste au principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage. La procédure de saisine directe a permis aux membres du Parlement de soumettre cette loi au contrôle de constitutionnalité avant sa promulgation. Les auteurs du recours dénonçaient également une rupture d’égalité indirecte dans la composition du collège électoral chargé d’élire les membres du Sénat. La question juridique centrale consistait à déterminer si le principe d’égalité impose une représentation proportionnelle uniforme entre les différentes régions de la République. Le Conseil rejette le grief en affirmant que le respect de l’égalité s’apprécie exclusivement au sein de chaque collectivité territoriale prise isolément. Cette solution repose sur une distinction conceptuelle entre les assemblées délibérantes locales et la représentation nationale assurée par le Parlement.

I. La consécration d’une égalité de représentation à l’échelon local

A. Le fondement démographique du suffrage local

Le Conseil constitutionnel rappelle que les conseils élus des collectivités territoriales doivent être désignés sur des « bases essentiellement démographiques » selon une répartition équilibrée. Cette exigence fondamentale découle des articles 1er et 72 de la Constitution qui garantissent l’égalité des citoyens et la libre administration des territoires. La juridiction précise que la répartition des sièges doit respecter au mieux l’égalité devant le suffrage pour assurer la pleine légitimité des élus. Toutefois, le législateur dispose de la faculté de prendre en compte d’autres impératifs d’intérêt général dans une « mesure limitée » seulement. L’équilibre démographique demeure donc la règle de principe tandis que les ajustements géographiques ou techniques ne constituent que des exceptions strictement encadrées. La décision souligne ainsi que l’organe délibérant d’un département ou d’une région doit refléter fidèlement la réalité de la population résidente.

B. L’appréciation circonscrite de l’équilibre démographique

Les juges estiment que les conseillers territoriaux n’ont pas vocation à constituer, au niveau national, une « assemblée unique » aux compétences globales. Dès lors, le grief relatif aux écarts de représentation entre les différentes régions est jugé inopérant par la haute instance constitutionnelle. L’égalité devant le suffrage doit s’apprécier uniquement « au sein de chaque région » puisque les élus siègent dans des assemblées territoriales distinctes. Cette interprétation restrictive permet de maintenir les spécificités propres à chaque collectivité sans imposer une uniformité nationale rigide et mathématique. Le Conseil valide ainsi la méthode du législateur consistant à fixer le nombre d’élus en fonction des besoins spécifiques de chaque territoire décentralisé. Cette approche pragmatique garantit la cohérence des institutions locales tout en prévenant les distorsions excessives de représentation à l’intérieur d’une même circonscription.

II. La préservation de l’équilibre du collège électoral sénatorial

A. Le respect de la nature constitutionnelle du Sénat

La décision souligne que le Sénat assure la « représentation des collectivités territoriales de la République » conformément aux dispositions de l’article 24 de la Constitution. Son collège électoral doit impérativement être composé de membres issus des assemblées délibérantes afin de refléter la diversité des territoires français. Le Conseil rappelle que la représentation de chaque catégorie de collectivité doit nécessairement « tenir compte de la population qui y réside » actuellement. Cette règle constitutionnelle assure que la chambre haute demeure une émanation démocratique des institutions locales sans pour autant devenir une représentation purement démographique. Les juges confirment que le corps électoral sénatorial doit être essentiellement composé de membres élus au sein des conseils des collectivités. La structure du Sénat repose ainsi sur un équilibre subtil entre le principe d’égalité territoriale et le respect de la réalité démographique nationale.

B. L’incidence limitée de la réforme sur l’égalité du suffrage

Les dispositions contestées n’ont pas pour effet de modifier directement la répartition par département des sièges de sénateurs fixée par les textes organiques. Le Conseil observe que les conseillers territoriaux ne constituent qu’une « faible part des collèges électoraux » pour l’élection des membres de la chambre haute. Par conséquent, les disparités de représentation alléguées ne sont pas de nature à fausser l’expression du suffrage ou à vicier le processus électoral. Les griefs portant sur la méconnaissance du principe d’égalité dans la participation à l’élection des sénateurs sont donc écartés par la juridiction. Cette validation définitive confirme la marge de manœuvre du législateur dans l’organisation des mandats locaux et des modes de scrutin indirects. La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux est déclarée conforme à la Constitution en raison de l’absence d’impact significatif sur l’équilibre institutionnel.

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Hassan KOHEN
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