Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011

Par sa décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel examine la loi relative à la participation des citoyens à la justice pénale. Saisi par des parlementaires, le juge étudie la conformité de réformes majeures touchant l’échevinage, la cour d’assises et la justice des mineurs. Le litige porte sur la conciliation entre la volonté de renforcer le lien social avec la justice et le respect des principes fondamentaux. Le Conseil valide l’entrée de citoyens assesseurs en correctionnelle tout en censurant des dispositions portant atteinte à la spécificité de la justice des mineurs. L’analyse portera sur la validation des innovations procédurales avant d’étudier la protection renforcée des droits fondamentaux des mineurs délinquants.

I. La validation des innovations procédurales et du rôle des citoyens assesseurs

A. L’encadrement de l’échevinage et la réforme de la majorité criminelle

Le Conseil constitutionnel admet que des citoyens assesseurs complètent les formations de jugement, sous réserve que les magistrats professionnels conservent une place prépondérante. Désormais, le texte dispose que « la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire » afin de garantir l’indépendance et la capacité de la juridiction. Concernant la cour d’assises, la réduction du nombre de jurés et la modification des règles de majorité ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle supérieure. Les Sages écartent l’existence d’un principe fondamental interdisant de prendre des décisions défavorables à l’accusé sans une majorité absolue de jurés populaires.

B. La consécration de la motivation des arrêts de cour d’assises

La loi introduit l’obligation de motiver les arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises, répondant ainsi à une exigence de protection contre l’arbitraire. Le Conseil considère que « l’obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale » découlant directement de la Déclaration de 1789. Toutefois, la possibilité de différer cette rédaction pour les affaires complexes est validée, car elle ne dispense pas de mentionner les éléments à charge. Cette souplesse administrative ne prive pas les parties de leurs droits de recours effectifs, le délai d’appel restant supérieur à ce délai de rédaction.

II. La censure des dérogations aux principes de la justice des mineurs

A. La sauvegarde du principe constitutionnel de spécialisation des juridictions

La décision réaffirme la valeur constitutionnelle du principe de spécialisation de la justice des mineurs, fondé sur une tradition législative républicaine constante. Cependant, le juge censure la saisine directe du tribunal correctionnel pour mineurs, estimant que cette procédure prive le mineur de garanties essentielles à son relèvement. Les Sages précisent que ce tribunal, s’il n’est pas saisi selon des procédures appropriées, ne peut être regardé comme une « juridiction spécialisée ». L’exigence de recherche du relèvement moral impose donc le maintien d’une phase d’instruction préalable protectrice pour les délits les plus graves.

B. Le respect impératif du principe d’impartialité des fonctions judiciaires

Enfin, le Conseil sanctionne le cumul des fonctions d’instruction et de jugement par le juge des enfants au sein du nouveau tribunal correctionnel. Cette solution s’appuie sur le principe d’impartialité, lequel s’oppose à ce que celui qui a préparé l’affaire puisse ensuite présider la formation de jugement. Le juge rappelle que « porter au principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution » justifie l’abrogation de la disposition relative à la présidence. La décision reporte néanmoins les effets de cette inconstitutionnalité au 1er janvier 2013 afin de permettre une réorganisation indispensable des services judiciaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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