Par sa décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, le Conseil constitutionnel statue sur la loi relative à la participation des citoyens au fonctionnement judiciaire. Saisi par les membres du Parlement, le juge devait se prononcer sur l’introduction de citoyens assesseurs et les nouvelles modalités de jugement des mineurs. Le recours dénonçait une atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire ainsi qu’une méconnaissance des principes fondamentaux régissant la responsabilité pénale des enfants délinquants. Le Conseil devait ainsi déterminer si l’adjonction de juges non professionnels et l’accélération des procédures pénales respectaient les garanties constitutionnelles d’impartialité et de capacité. Le juge valide le principe de la participation citoyenne tout en censurant les atteintes au principe de spécialisation de la justice des mineurs.
I. La recherche d’un équilibre entre jurys populaires et professionnalisme judiciaire
A. La consécration de la participation citoyenne comme modalité d’exercice de la justice
Le juge constitutionnel admet que des citoyens assesseurs complètent les formations de jugement correctionnelles sans méconnaître les articles 64 et 66 de la Constitution. Il précise que « la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire » pour garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire lors du prononcé des peines. Cette solution consacre la possibilité pour le législateur d’associer des profanes à l’œuvre de justice sous réserve d’apporter des garanties de capacité appropriées. L’exercice de fonctions judiciaires par des citoyens temporaires est ainsi jugé conforme dès lors que les magistrats de carrière conservent la direction des délibérés.
B. L’exclusion nécessaire des contentieux techniques du champ de l’assessorat citoyen
La participation populaire rencontre toutefois des limites constitutionnelles lorsque la complexité juridique des litiges exige une maîtrise technique particulière de la règle de droit. Le Conseil considère que les « compétences juridiques spéciales » requises pour certains délits font obstacle à l’intervention de personnes tirées au sort sur listes électorales. Les infractions environnementales ou l’usurpation d’identité demeurent donc de la compétence exclusive des magistrats professionnels pour assurer un jugement éclairé des faits. Cette censure garantit le respect de l’article 6 de la Déclaration de 1789 en imposant une adéquation entre la capacité des juges et la technicité.
II. La défense impérieuse des garanties constitutionnelles liées à l’enfance délinquante
A. La censure de l’alignement des procédures de saisine sur le droit commun
Le juge constitutionnel réaffirme la valeur constitutionnelle du relèvement éducatif des mineurs par une juridiction spécialisée ou selon des procédures spécifiques et appropriées. L’institution du tribunal correctionnel pour mineurs est validée mais son mode de saisine directe, sans instruction préalable, est déclaré contraire à la Loi fondamentale. Le Conseil estime que cette procédure conduit à ce que les « mineurs ne soient jugés ni par une juridiction spécialisée ni selon des procédures appropriées ». Le maintien de l’instruction préparatoire obligatoire constitue donc une garantie légale indispensable pour préserver la spécificité de la justice des mineurs délinquants.
B. La réitération du principe d’impartialité fonctionnelle du juge des enfants
Le Conseil censure enfin la disposition permettant au juge des enfants ayant instruit le dossier de présider ultérieurement la formation de jugement pénal. Il considère que ce cumul de fonctions porte une atteinte excessive au principe d’impartialité, lequel est indissociable de l’exercice d’une mission juridictionnelle. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de jurisprudences antérieures protégeant les droits de la défense contre toute confusion entre les phases d’enquête et de jugement. La séparation organique des fonctions de poursuite et de jugement assure la neutralité nécessaire à la protection des libertés individuelles au sein du procès.