Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 août 2011, une décision n° 2011-635 DC relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale. Cette loi introduisait des citoyens assesseurs en matière correctionnelle et modifiait substantiellement le droit pénal des mineurs ainsi que la procédure criminelle. Des députés et des sénateurs ont saisi la juridiction constitutionnelle afin de contester la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution. Les requérants invoquaient notamment une méconnaissance des principes d’indépendance de l’autorité judiciaire, d’impartialité des juridictions et des spécificités de la justice des mineurs.
Le litige s’inscrit dans un contexte de réforme visant à rapprocher les citoyens de l’institution judiciaire par l’intégration de jurés non professionnels au tribunal correctionnel. Les auteurs de la saisine critiquaient la procédure d’adoption de certains articles ainsi que les modalités d’expérimentation prévues par le législateur sur le territoire national. Ils soutenaient également que l’obligation de motivation des arrêts d’assises, couplée à la réduction du nombre de jurés, portait atteinte aux garanties fondamentales de la défense. En matière de délinquance juvénile, les griefs portaient sur la création d’un tribunal correctionnel pour mineurs et sur l’extension de procédures simplifiées de jugement.
La question posée au juge constitutionnel consistait à savoir si l’introduction de juges non professionnels et le durcissement de la justice des mineurs respectaient les exigences de capacité et de spécialisation. Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la réforme mais censure l’usage des citoyens assesseurs pour des délits trop techniques ainsi que certaines procédures de jugement des mineurs. Le commentaire de cette décision impose d’examiner l’encadrement de la participation citoyenne (I) avant d’analyser la protection des principes fondamentaux régissant la justice des mineurs (II).
I. L’encadrement constitutionnel de la participation citoyenne au jugement des délits et des crimes
L’introduction de citoyens au sein des formations de jugement correctionnelles constitue une innovation majeure dont la validité dépend du respect scrupuleux des garanties d’indépendance.
A. L’admission sous réserve de la présence de citoyens assesseurs
Le Conseil constitutionnel rappelle que si la Constitution ne s’oppose pas à l’exercice temporaire de fonctions judiciaires par des non-professionnels, des garanties appropriées doivent être apportées. Il souligne que « la proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire » au sein des formations correctionnelles de droit commun afin de préserver l’indépendance de la juridiction. La juridiction émet toutefois une réserve d’interprétation majeure concernant la capacité des citoyens assesseurs à se prononcer sur des matières d’une grande technicité juridique.
Le juge considère que « l’examen nécessite des compétences juridiques spéciales » pour certaines infractions comme celles prévues au code de l’environnement ou les usurpations d’identité complexes. Par conséquent, il déclare contraires à la Constitution les dispositions permettant la participation de citoyens pour ces catégories précises de délits techniques ou spécifiques. Cette décision assure que le principe d’égalité devant la justice ne soit pas compromis par un manque de compétence technique des membres de la formation de jugement.
B. La validation de la réforme de la procédure devant la cour d’assises
La loi prévoyait une réduction du nombre de jurés en cour d’assises tout en imposant, de manière inédite, la motivation des arrêts de condamnation criminelle. Les requérants contestaient la nouvelle majorité nécessaire pour rendre une décision défavorable, craignant une diminution de l’influence du jury populaire lors du délibéré final. Le Conseil rejette ce grief en précisant qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’impose que les décisions de la cour d’assises soient prises à la majorité absolue des seuls jurés.
L’obligation de motiver les arrêts constitue désormais « une garantie légale » de l’exigence constitutionnelle prohibant l’arbitraire, compensant ainsi la modification de la composition de la juridiction criminelle. Le juge valide également la possibilité de différer la rédaction de cette motivation pendant trois jours en cas de complexité particulière liée au nombre des accusés. Cette validation de la réforme criminelle s’accompagne toutefois d’un contrôle plus strict concernant les évolutions affectant les mineurs délinquants.
II. La préservation nuancée des principes fondamentaux de la justice des mineurs
Le législateur a souhaité renforcer la répression de la délinquance des mineurs récidivistes en créant une juridiction spécialisée mais dont la composition se rapproche du droit commun.
A. Le rappel des exigences de spécialisation et de relèvement éducatif
Le Conseil réaffirme la valeur constitutionnelle du principe de spécialisation de la justice des mineurs, lequel impose des procédures appropriées et une recherche du relèvement éducatif. Il valide le principe de la création du tribunal correctionnel pour mineurs, composé de trois magistrats, car cette instance reste présidée par un juge spécialisé. Cependant, il censure les modalités de saisine directe de cette juridiction qui privaient les mineurs de « l’instruction préparatoire » nécessaire à l’examen de leur personnalité.
Le juge estime que les mineurs âgés de plus de seize ans ne peuvent être jugés sans que des procédures spécifiques garantissant leur protection ne soient effectivement mises en œuvre. « L’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge » demeure un pilier du droit pénal français auquel le législateur ne peut déroger sans motif impérieux. Le respect de ce principe fondamental conduit la juridiction à limiter les innovations législatives qui porteraient une atteinte disproportionnée à la situation particulière des enfants.
B. La censure des atteintes disproportionnées à la liberté et à l’impartialité
La décision censure également les dispositions relatives à l’assignation à résidence avec surveillance électronique pour les mineurs de treize à seize ans dans certains cas précis. Le Conseil juge que permettre une telle mesure comme alternative au contrôle judiciaire, lorsque la détention provisoire est impossible, institue « une rigueur » manifestement excessive et inconstitutionnelle. Enfin, le juge constitutionnel sanctionne le cumul des fonctions de juge des enfants ayant instruit l’affaire et de président de la juridiction de jugement.
Il s’appuie sur une décision antérieure pour rappeler que le principe d’impartialité s’oppose à ce que le magistrat instructeur siège ensuite dans la formation de jugement. Cette inconstitutionnalité est toutefois reportée au 1er janvier 2013 afin de permettre au législateur d’organiser le remplacement des magistrats dans les tribunaux concernés par la réforme. Le Conseil constitutionnel maintient ainsi un équilibre fragile entre la volonté de fermeté affichée par le pouvoir législatif et la protection rigoureuse des libertés individuelles fondamentales.