Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 28 juillet 2011, examine la conformité d’une loi organique relative au fonctionnement des institutions d’une collectivité d’outre-mer. Cette décision traite des modalités électorales et du respect des procédures législatives lors de l’adoption de dispositions modifiant le statut d’autonomie local.

Le texte prévoit la création d’une circonscription unique divisée en plusieurs sections pour l’élection des membres de l’assemblée délibérante de ce territoire spécifique. Des amendements concernant une autre collectivité ont été introduits durant les débats parlementaires afin de modifier certains aspects de son organisation institutionnelle propre.

Le dossier a été transmis au juge constitutionnel pour un contrôle obligatoire en vertu des articles quarante-six et soixante et un de la Constitution française. La procédure de saisine respecte les délais et les formes imposés par la loi organique relative au Conseil constitutionnel pour ce type de texte.

La question posée au juge porte sur la validité d’un découpage électoral favorisant la représentation géographique au détriment d’une stricte égalité démographique entre les électeurs. Le Conseil doit aussi se prononcer sur l’existence d’un lien suffisant entre les amendements adoptés et le projet de loi initialement déposé par le pouvoir exécutif.

La haute juridiction valide les modalités du scrutin tout en censurant les articles étrangers à l’objet initial du texte pour non-respect de la procédure législative. « Les articles quarante-neuf à cinquante-deux de la loi organique relative au fonctionnement des institutions sont déclarés contraires à la Constitution » par les magistrats.

I. La conciliation de l’égalité du suffrage avec les particularités ultra-marines

A. La légitimité de la représentation effective des archipels éloignés

Le juge admet que l’organe délibérant d’une collectivité territoriale doit être élu sur des bases essentiellement démographiques pour respecter l’égalité devant le suffrage universel. Il reconnaît cependant que des impératifs d’intérêt général justifient des dérogations limitées à ce principe fondamental dans les contextes géographiques marqués par l’éloignement.

L’instauration d’un seuil minimal de trois sièges par section garantit une présence effective des populations résidant dans les archipels les plus isolés du territoire. « En fixant la représentation minimale de chaque section à trois sièges, le législateur organique a pris en compte l’intérêt général qui s’attache à la représentation effective ».

B. L’appréciation nuancée du principe d’égalité démographique

L’examen de la répartition des sièges s’effectue sans comptabiliser les sections bénéficiant de la garantie minimale pour vérifier la proportionnalité globale du dispositif électoral retenu. Les écarts constatés entre les zones les plus peuplées restent dans des limites acceptables qui ne dénaturent pas le principe constitutionnel d’égalité entre les citoyens.

« Le rapport du nombre de sièges des quatre sections les plus peuplées à leur population ne s’écarte pas de la moyenne dans une mesure manifestement disproportionnée ». La condition de domiciliation pour l’éligibilité dans une section est jugée conforme car elle assure la défense des intérêts propres de chaque zone géographique.

II. La sanction de l’irrégularité procédurale par le biais des cavaliers législatifs

A. L’exigence de l’existence d’un lien avec le texte initial

Le respect de la procédure législative impose que tout amendement présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis lors de la première lecture. Cette exigence constitutionnelle prévient l’insertion de mesures totalement étrangères à l’objet initial de la loi organique pour préserver la clarté et la sincérité des débats.

Les dispositions censurées concernaient le fonctionnement institutionnel d’une collectivité distincte de celle visée par le projet de loi initial déposé devant la première chambre parlementaire. « Ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi organique initialement déposé » sur le bureau de l’assemblée.

B. L’application rigoureuse du contrôle des cavaliers organiques

Le Conseil constitutionnel applique rigoureusement la règle interdisant les cavaliers législatifs pour protéger l’intégrité du domaine de la loi organique et la hiérarchie des normes. L’absence de corrélation entre les articles ajoutés et le périmètre initial du texte justifie une déclaration d’inconstitutionnalité fondée sur un vice de procédure substantiel.

Certains articles conservent leur validité lorsqu’ils relèvent d’une compétence régalienne même s’ils figurent dans un texte de nature organique sans en adopter le caractère juridique. « L’article cinquante-quatre de la loi organique procède à l’homologation de peines d’emprisonnement applicables » et garde une valeur de loi ordinaire selon les termes du juge.

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Hassan KOHEN
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