Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 juillet 2011, une décision relative à la loi de finances rectificative pour l’année civile en cours. Plusieurs membres de l’Assemblée nationale contestaient alors la conformité de ce texte au bloc de constitutionnalité et aux principes organiques financiers. Ils invoquaient notamment un défaut de sincérité budgétaire concernant l’évaluation des charges militaires et des soutiens au monde agricole. Les requérants dénonçaient également l’introduction de dispositions étrangères à la matière financière ainsi que des atteintes au principe d’égalité fiscale. Le Conseil constitutionnel devait ainsi déterminer si les prévisions gouvernementales respectaient l’exigence de sincérité et si les réformes fiscales étaient justifiées. Les juges du Palais-Royal rejettent les griefs relatifs à l’insincérité budgétaire mais censurent plusieurs cavaliers législatifs tout en validant les modifications fiscales. Cette décision permet d’étudier l’encadrement assoupli de la sincérité des prévisions budgétaires avant d’analyser la rigueur du domaine financier.

**I. L’encadrement assoupli de la sincérité des prévisions budgétaires**

**A. Une définition subjective du principe de sincérité**

Le principe de sincérité budgétaire repose sur l’article 32 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. La décision souligne que cette exigence « s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Les juges considèrent que la sincérité budgétaire « se caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre ». Cette approche privilégie une analyse subjective de la volonté gouvernementale lors de l’élaboration du texte législatif. Elle évite ainsi une remise en cause systématique des choix politiques basés sur des aléas économiques imprévisibles. Le Conseil s’assure seulement que le Gouvernement n’a pas délibérément tronqué les données financières lors de la présentation du projet.

**B. Une limitation stricte du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation**

Les requérants critiquaient l’absence de prise en compte de dépenses prévisibles liées aux opérations extérieures des forces armées nationales. Le Conseil constitutionnel répond qu’il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation de même nature que celui du Parlement souverain. Les insuffisances dénoncées ne présentent pas une ampleur de nature à « fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé par la loi ». Le juge constitutionnel refuse de substituer son propre chiffrage à celui de l’administration sans preuve d’une erreur manifeste. Cette position assure la continuité de la vie nationale malgré l’incertitude inhérente aux prévisions de charges publiques. L’examen de l’équilibre budgétaire global conduit naturellement le juge à vérifier la composition matérielle de la loi de finances.

**II. La rigueur du domaine financier et la protection de l’égalité fiscale**

**A. L’éviction des dispositions étrangères au domaine des lois de finances**

Le Conseil constitutionnel exerce une vigilance particulière sur le contenu des lois financières afin de limiter les dérives législatives fréquentes. Il censure plusieurs articles car ces dispositions « ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie » de l’État. Ces mesures sont alors déclarées contraires à la Constitution car elles sont « étrangères au domaine des lois de finances ». Le respect de la procédure législative spécifique aux lois de finances impose une corrélation directe avec les finances publiques. Les juges protègent ainsi la clarté des débats parlementaires contre l’insertion de réformes sans lien avec l’équilibre budgétaire global. Cette sanction prévient l’utilisation détournée des lois budgétaires pour faire adopter des réformes de fond sans lien financier.

**B. La reconnaissance de la marge de manœuvre du législateur fiscal**

La réforme de l’impôt sur la fortune soulève des questions relatives à la progressivité et à la répartition des charges communes. Le législateur a souhaité éviter de « faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés ». L’institution d’une différence de traitement reste licite si elle repose sur un critère objectif en rapport direct avec l’objet poursuivi. Le Conseil rappelle que le principe d’égalité ne fait pas obstacle à des impositions spécifiques incitant les redevables à certains comportements. Cette souplesse permet au pouvoir législatif d’adapter la fiscalité nationale aux réalités économiques changeantes de la société. Le juge refuse de sanctionner les choix fiscaux tant qu’ils ne créent aucune rupture caractérisée de l’égalité.

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Hassan KOHEN
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