Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu le 8 décembre 2011 la décision numéro 2011-641 DC portant sur la répartition des contentieux judiciaires. Ce texte législatif visait à moderniser l’organisation des tribunaux tout en simplifiant les règles de procédure civile et pénale. Plusieurs parlementaires ont saisi la haute instance pour contester la régularité de l’adoption de nombreux articles additionnels. Ils critiquaient également l’extension de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et l’évolution du contrôle financier des collectivités territoriales. La juridiction devait déterminer si ces mesures respectaient la séparation des pouvoirs et le droit constitutionnel de demander des comptes. Les juges ont validé l’essentiel du texte sous réserves mais ont censuré plusieurs articles étrangers à l’objet initial de la loi. La délimitation des compétences normatives constitue le premier pilier de ce contrôle de constitutionnalité. L’examen des garanties procédurales en matière pénale complète ensuite cette analyse juridique indispensable.

I. La délimitation des compétences normatives et procédurales

A. Le respect du domaine de la loi et de la reddition des comptes

Le Conseil constitutionnel examine d’abord la modification des seuils d’apurement administratif des comptes des petites communes et des établissements publics. Les requérants soutenaient que ce mécanisme privait les citoyens de leur droit fondamental de demander des comptes aux agents publics. La décision énonce qu’en transférant cette compétence aux autorités administratives de l’État, le législateur « n’a pas méconnu » l’article 15 de la Déclaration. Par ailleurs, le juge précise que la détermination du siège et du ressort des chambres régionales des comptes relève du pouvoir réglementaire. Le législateur n’a donc pas méconnu l’étendue de sa compétence en renvoyant ces précisions à un décret en Conseil d’État.

B. La sanction rigoureuse des cavaliers législatifs

La procédure législative fait l’objet d’un contrôle strict concernant le lien entre les amendements et le projet de loi initial. Le juge rappelle que « tout amendement est recevable dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Toutefois, les dispositions relatives à l’accouchement secret, au mariage ou au code de commerce ont été insérées sans aucun lien contextuel. Ces articles sont déclarés contraires à la Constitution car ils constituent des cavaliers législatifs adoptés selon une procédure irrégulière. Cette censure garantit la clarté des débats parlementaires et empêche l’adoption de mesures disparates au sein d’une même loi. L’analyse de la répartition des compétences normatives permet ainsi d’aborder l’étude des garanties entourant l’extension des procédures pénales simplifiées.

II. L’encadrement constitutionnel de la justice pénale négociée

A. La sauvegarde des prérogatives de l’autorité judiciaire

L’article 27 de la loi déférée étend la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à la quasi-totalité des délits. Le Conseil constitutionnel souligne que l’autorité judiciaire demeure la gardienne de la liberté individuelle conformément à l’article 66 de la Constitution. Le président du tribunal doit « vérifier la réalité des faits » et s’interroger sur la justification de la peine proposée par le parquet. Le juge du siège conserve ainsi la faculté de refuser l’homologation si les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. Sous cette réserve d’interprétation, le dispositif ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de séparation des autorités de poursuite et de jugement.

B. La garantie de la publicité de l’audience d’homologation

La conformité de l’extension procédurale repose également sur le respect de la publicité des débats lors de la phase finale d’homologation. Le Conseil relève que le jugement d’une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit faire l’objet d’une audience publique. Il appartient alors au magistrat délégué par le président du tribunal de veiller à « l’effectivité de cette garantie » essentielle pour le justiciable. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de publicité manque donc en fait au regard des dispositions du code de procédure pénale. Cette décision consolide l’usage des procédures simplifiées tout en réaffirmant les garanties fondamentales nécessaires au maintien de l’ordre public.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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