Le Conseil constitutionnel a rendu le 28 décembre 2011 une décision marquante relative à la loi de finances rectificative pour l’année 2011. Plusieurs membres du Parlement ont saisi la juridiction afin de contester la validité de diverses dispositions insérées lors des débats législatifs. Les requérants dénonçaient notamment l’introduction de mesures étrangères au domaine financier et critiquaient une hausse du taux de taxe sur la valeur ajoutée. La procédure de saisine visait à vérifier si le législateur avait respecté les cadres organiques régissant les lois de finances et les principes constitutionnels. Les griefs portaient principalement sur l’article 23 relatif au rachat d’actions et sur l’article 13 modifiant les taux de taxation des produits alimentaires. La question centrale posée aux juges portait sur la définition du domaine budgétaire et sur la clarté des critères de distinction fiscale. Le Conseil a censuré plusieurs articles pour méconnaissance de la loi organique mais a déclaré conforme le nouveau régime de la taxe sur la valeur ajoutée. L’examen de cette décision conduit à analyser la protection du domaine des lois de finances avant d’aborder la validation des critères de taxation.
I. La protection de l’intégrité du domaine des lois de finances et de la régularité procédurale
La sanction des cavaliers budgétaires dépourvus de lien avec les ressources publiques
Le Conseil constitutionnel censure d’abord l’article 23 car ses dispositions « ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie » de l’État. Ces mesures relatives au rachat d’actions par des sociétés non cotées sont jugées étrangères au domaine réservé par la loi organique du 1er août 2001. La juridiction étend cette sanction aux articles 73 et 88 qui n’ont aucun trait aux impositions de toutes natures affectées à des personnes morales publiques. Le juge constitutionnel veille ainsi à ce que le budget ne devienne pas un réceptacle pour des réformes législatives dépourvues d’impact financier direct. Cette rigueur garantit la clarté des débats parlementaires et empêche l’adoption de mesures sans rapport avec l’équilibre des finances de la Nation.
L’interdiction des adjonctions tardives étrangères aux dispositions restant en discussion
Ensuite, le Conseil examine la régularité de l’article 68 introduit par amendement lors d’une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale après une commission mixte paritaire. Il constate que ces adjonctions n’étaient pas « en relation directe avec une disposition restant en discussion » au cours de la phase finale de la navette. Cette pratique contrevient aux règles de la procédure législative limitant le droit d’amendement après la première lecture pour favoriser l’aboutissement rapide des textes. La décision rappelle que les amendements tardifs ne peuvent servir qu’à assurer le respect de la Constitution ou à corriger des erreurs purement matérielles. L’annulation des paragraphes litigieux confirme la volonté du juge de sanctionner les dérives procédurales nuisant à la cohérence du travail parlementaire.
II. La validation d’une différenciation fiscale fondée sur l’objectif de consommation immédiate
Le respect de l’objectif d’intelligibilité de la loi par la précision des critères matériels
Le Conseil constitutionnel rejette le grief tiré de l’inintelligibilité de l’article 13 instaurant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 %. Les requérants affirmaient que la notion de produits préparés « en vue d’une consommation immédiate » manquait de précision et nuisait à la sécurité juridique. Le juge répond que le législateur a entendu viser les denrées dont la « nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l’achat ». Cette interprétation permet de définir une catégorie suffisamment claire pour que les contribuables et l’administration puissent déterminer le taux applicable sans ambiguïté excessive. Le Conseil considère ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi est respecté malgré la relative nouveauté du critère.
La conformité au principe d’égalité devant les charges publiques de la distinction par le conditionnement
Enfin, la juridiction écarte la critique relative au principe d’égalité devant les charges publiques formulée par les parlementaires saisis du texte de loi. Elle estime que le législateur a fondé son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels » en soumettant ces ventes au régime de la restauration. La différence de traitement entre des produits identiques selon leur mode de présentation ne constitue pas une rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt national. Le Conseil reconnaît au législateur un large pouvoir d’appréciation pour définir l’assiette et les taux des contributions communes selon les impératifs de la politique fiscale. Cette décision sécurise la réforme des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée en validant une distinction opérée selon les modalités de service.