Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-230 QPC du 6 avril 2012

Par une décision rendue le 6 avril 2012, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution d’une disposition limitant l’éligibilité de certains agents publics. Un requérant a contesté les restrictions frappant les ingénieurs et agents du génie rural, des eaux et forêts lors des élections aux conseils généraux. L’article L. 195, 14° du code électoral prévoit cette inéligibilité dans les cantons où ces personnels exercent ou ont exercé leurs fonctions récemment.

La saisine résulte d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil afin de vérifier si cette interdiction méconnaît le droit fondamental d’éligibilité garanti par les textes. Les observations déposées soutenaient que l’absence d’actualisation des fonctions visées portait atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ainsi qu’à l’accessibilité de la norme. Le Conseil devait déterminer si le maintien de ces incompatibilités professionnelles anciennes respectait encore aujourd’hui l’équilibre constitutionnel requis entre la liberté et l’intérêt général.

Le Conseil constitutionnel a donc dû trancher si l’inéligibilité locale imposée à ces fonctionnaires techniques constituait une entrave disproportionnée au droit de suffrage et à l’égalité des citoyens. Les juges ont déclaré la disposition conforme en soulignant que le législateur a simplement recherché une conciliation équilibrée entre l’éligibilité et la sérénité des scrutins locaux.

I. La confirmation d’une restriction d’éligibilité légitime

A. La préservation de l’égalité devant le suffrage

Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur peut priver un citoyen de son droit d’éligibilité seulement pour préserver la liberté de l’électeur. Il s’agit de garantir que « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » selon les termes de la Déclaration de 1789. La restriction imposée aux agents du génie rural vise à empêcher toute influence indue sur les administrés durant la période électorale. Elle assure une neutralité nécessaire dans les cantons où ces fonctionnaires disposent d’un pouvoir de décision ou d’une autorité technique réelle.

L’article L. 195, 14° du code électoral protège ainsi l’indépendance du suffrage contre les pressions potentielles exercées par des agents publics dotés de compétences territoriales spécifiques. La limitation temporelle de six mois après la fin des fonctions renforce la protection de la sincérité du scrutin sans interdire définitivement l’accès au conseil général.

B. Le contrôle restreint de la conciliation opérée par le législateur

Les juges précisent qu’ils ne possèdent pas un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement pour définir les règles électorales. La décision affirme que les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui « n’est pas manifestement déséquilibrée » entre les exigences constitutionnelles opposées par le requérant. Ce contrôle minimal laisse une marge de manœuvre importante au législateur pour maintenir des inéligibilités professionnelles jugées pertinentes pour le fonctionnement démocratique.

L’extension de cette règle aux nouveaux cadres d’emplois accomplissant les missions anciennes permet de conserver l’efficacité de la norme législative initiale malgré les réformes administratives. Le Conseil constitutionnel valide cette interprétation dynamique qui garantit la pérennité des principes d’égalité devant le suffrage et de probité des élus locaux.

II. Les limites des griefs soulevés contre la norme électorale

A. L’inopérance du grief d’incompétence négative

Le requérant invoquait le fait que le législateur n’avait pas exercé toute sa compétence en n’actualisant pas les titres des fonctions visées par l’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument en rappelant que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne suffit pas en elle-même. Pour être accueilli dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce défaut doit affecter directement un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

En l’espèce, les juges estiment que le cadre légal demeure suffisamment précis pour ne pas léser substantiellement le droit d’éligibilité des citoyens concernés par la mesure. La persistance de dénominations anciennes n’empêche pas l’identification des agents soumis à la restriction dès lors que leurs missions de service public restent comparables.

B. L’exclusion de l’objectif d’intelligibilité de la loi en QPC

L’analyse du Conseil rejette également le grief tiré du manque d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi découlant des articles de la Déclaration de 1789. La décision énonce que la « méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi » ne peut pas être invoquée directement en QPC. Cette position classique restreint le périmètre du contrôle de constitutionnalité a posteriori aux seuls droits et libertés opposables par les justiciables dans leur litige.

Bien que la rédaction de l’article L. 195 date du dix-neuvième siècle, sa portée demeure prévisible par l’interprétation constante des missions confiées aux agents de l’État. Le Conseil constitutionnel conclut donc à la parfaite conformité de la disposition en confirmant la validité des obstacles mis à l’éligibilité de ces fonctionnaires territoriaux.

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Hassan KOHEN
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