Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 avril 2012, une décision portant sur la conformité de certaines inéligibilités professionnelles aux élections de l’assemblée départementale. Un candidat potentiel a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige relatif à l’organisation d’un scrutin local. Le requérant alléguait une violation du droit d’éligibilité et du principe de libre administration des collectivités territoriales par le législateur national. Il critiquait également le maintien de dispositions législatives anciennes n’ayant pas fait l’objet d’une actualisation terminologique conforme aux réalités administratives contemporaines. Les juges constitutionnels devaient déterminer si l’interdiction faite à certains fonctionnaires de briguer un mandat local portait une atteinte excessive aux libertés individuelles. Le Conseil a conclu à la conformité de la loi en soulignant que ces restrictions servaient l’égalité devant le suffrage et la liberté du vote.
I. La préservation de la sincérité du scrutin départemental
A. Le maintien d’inéligibilités professionnelles spécifiques
Le juge constitutionnel examine la validité des interdictions frappant les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dans l’exercice de leurs fonctions locales. Ces agents exercent des missions de conseil et de contrôle pouvant influencer indûment le choix des électeurs au sein de leur circonscription. Le Conseil précise que « l’inéligibilité […] est toutefois limitée aux cantons où elles exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois ». Cette délimitation géographique et temporelle permet de restreindre l’entrave au droit d’éligibilité à la seule mesure strictement nécessaire. Les magistrats considèrent que les fonctions exercées par ces techniciens de l’État justifient un éloignement temporaire de la compétition politique locale. Cette solution assure que la capacité de décision administrative ne se confonde pas prématurément avec l’autorité politique issue du suffrage universel.
B. La validation d’une conciliation équilibrée des exigences constitutionnelles
Le législateur dispose d’une compétence étendue pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales selon l’article 34 de la Constitution. Il ne peut toutefois priver un citoyen de son droit d’éligibilité que pour des motifs de valeur constitutionnelle suffisamment impérieux. Le Conseil affirme qu’une telle restriction est une « mesure nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’électeur ». Les juges refusent de substituer leur propre appréciation à celle du Parlement tant que le dispositif ne présente pas de caractère manifestement disproportionné. La décision souligne que les dispositions contestées opèrent une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les droits individuels et l’intérêt général. La conformité de l’article L. 195 du code électoral repose ainsi sur la nécessité de garantir l’indépendance réelle des élus locaux.
II. La rigueur procédurale du contrôle de constitutionnalité
A. L’exclusion de l’intelligibilité législative comme grief autonome
Le requérant invoquait le manque de clarté de la loi pour obtenir l’abrogation de dispositions jugées obsolètes ou difficilement accessibles aux citoyens. Le Conseil constitutionnel écarte fermement ce moyen en rappelant les conditions spécifiques de recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité. Il juge que « la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée ». Cet objectif s’impose au législateur lors de l’adoption de la loi mais ne constitue pas un droit ou une liberté garantis par la Constitution. Un tel grief ne peut donc être utilement soutenu dans le cadre d’un contrôle a posteriori de la loi déjà en vigueur. Cette position renforce la distinction entre les règles de technique législative et les libertés fondamentales protégées par le mécanisme de la question prioritaire.
B. La portée limitée de l’incompétence négative du législateur
Le grief d’incompétence négative repose sur l’idée que le Parlement n’aurait pas épuisé sa compétence en omettant de définir précisément certains termes légaux. Le juge constitutionnel considère que ce défaut n’est sanctionnable que s’il affecte par lui-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit directement. En l’espèce, l’absence d’actualisation des intitulés de certains corps de fonctionnaires n’empêche pas l’identification claire des personnes soumises à l’inéligibilité professionnelle. Le Conseil souligne que le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence puisque les missions visées demeurent identifiables par le juge électoral. Cette approche pragmatique permet de sauver des textes anciens dont la substance juridique reste parfaitement valide malgré une terminologie administrative désormais vieillie. L’arrêt confirme ainsi une jurisprudence constante limitant l’usage du grief d’incompétence négative aux seules situations de vide juridique préjudiciable aux citoyens.