Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 13 avril 2012, a statué sur la validité de taxes imposées lors de l’introduction d’une instance judiciaire ou administrative.
Un justiciable et plusieurs organisations professionnelles contestaient la création d’une contribution pour l’aide juridique ainsi qu’un droit spécifique dû en matière d’appel avec représentation obligatoire.
Ils invoquaient notamment la méconnaissance du droit à un recours effectif et du principe d’égalité devant les charges publiques garantis par la Déclaration des droits de l’homme.
Le litige portait également sur l’étendue de la compétence législative puisque le pouvoir réglementaire devait fixer les conséquences procédurales du défaut de paiement des sommes exigées.
La question posée aux sages était de savoir si le paiement d’une contribution financière constituait une entrave inconstitutionnelle au droit fondamental d’accéder à une juridiction.
La juridiction a rejeté les griefs en affirmant que les dispositions litigieuses « n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ».
L’analyse de cette solution impose d’examiner la validation d’un accès onéreux au juge avant d’aborder l’affirmation des principes d’égalité et de répartition des compétences législatives.
I. La validation d’un accès onéreux au juge constitutionnellement encadré
A. Le caractère modéré de la barrière financière à l’instance
Le Conseil rappelle que l’article 16 de la Déclaration de 1789 interdit les « atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif ».
Il estime toutefois que les montants de trente-cinq et cent cinquante euros restent compatibles avec l’exercice normal des droits de la défense devant les juridictions compétentes.
Le juge souligne que ces taxes ne sont pas dues par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ce qui préserve l’accès des citoyens les plus démunis à la justice.
Cette modicité relative permet d’écarter toute disproportion entre la charge financière imposée au justiciable et l’exigence constitutionnelle de garantie des droits fondamentaux de chaque individu.
B. La légitimité des objectifs de solidarité financière poursuivis
Le législateur a instauré ces contributions pour financer la réforme de la garde à vue et l’indemnisation de la profession des avoués près les cours d’appel.
La décision précise que par ces mesures fiscales, les pouvoirs publics ont « poursuivi des buts d’intérêt général » conformes aux nécessités de la bonne administration de la justice.
La solidarité entre les usagers du service public justifie la perception d’une somme destinée au financement de l’assistance juridique pour les personnes placées en garde à vue.
L’affectation des fonds au Conseil national des barreaux démontre la volonté de garantir la pérennité du système d’aide juridictionnelle par une ressource pérenne et dédiée.
II. L’affirmation des principes d’égalité et de répartition des compétences
A. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques
L’examen de la constitutionnalité se poursuit au regard de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme relatif à l’indispensable répartition de la contribution commune.
Le Conseil considère que le législateur a « fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels » en lien direct avec les objectifs qu’il s’est légitimement proposés.
La différence de traitement entre les types de procédures ne constitue pas une rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt ou les charges publiques pour les contribuables.
Les facultés contributives des usagers sont respectées par les nombreuses exonérations prévues, notamment pour les contentieux liés au surendettement des particuliers ou à la protection de l’enfance.
B. La reconnaissance de la compétence réglementaire en matière de procédure
Le grief tiré de l’incompétence négative est écarté car les règles de procédure civile ou administrative relèvent normalement du domaine réglementaire en vertu de la Constitution.
La juridiction affirme qu’en ne fixant pas lui-même les conséquences du défaut de paiement, le Parlement n’a pas méconnu l’étendue de sa propre compétence de législateur.
Cette solution confirme la distinction classique entre les principes fondamentaux réservés à la loi et les modalités techniques de mise en œuvre confiées au Gouvernement français.
La décision du 13 avril 2012 consacre ainsi la possibilité d’imposer des conditions financières à l’action en justice sans pour autant en nier la substance réelle.