Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 avril 2012, une décision relative aux modalités de prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. Cette question prioritaire de constitutionnalité interrogeait la conformité des programmes de soins ambulatoires et des régimes spécifiques de mainlevée pour certains patients dangereux. Une association requérante contestait la loi du 5 juillet 2011, dénonçant une atteinte à la liberté individuelle et au principe d’égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a examiné si l’absence de contrôle judiciaire systématique pour les soins hors hospitalisation complète respectait les exigences constitutionnelles de protection de la santé. La procédure trouve son origine dans une saisine par laquelle l’autorité judiciaire a renvoyé ces dispositions pour un examen de leur conformité aux droits et libertés garantis. La question centrale résidait dans l’équilibre entre la protection de l’ordre public et la sauvegarde de la liberté individuelle confiée à l’autorité judiciaire. Le Conseil déclare les programmes de soins conformes, mais censure les dispositions imposant des conditions de sortie plus rigoureuses pour les malades déclarés irresponsables pénaux. Cette étude s’attachera à la validation d’une surveillance assouplie et différée avant d’analyser la censure d’un régime dérogatoire dépourvu de garanties suffisantes.
I. La validation d’une surveillance assouplie et différée
A. Le caractère non coercitif des programmes de soins ambulatoires
Le juge constitutionnel précise que l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique n’autorise pas l’exécution d’une obligation de soins psychiatriques sous la contrainte. Il affirme que « aucune mesure de contrainte à l’égard d’une personne prise en charge » ne peut intervenir sans une transformation préalable en hospitalisation complète. Cette distinction fondamentale permet d’écarter le grief tiré de la violation de l’article 66 de la Constitution car la contrainte physique reste ici juridiquement absente. Les soins ambulatoires supposent ainsi une adhésion relative du patient, lequel conserve la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention à tout moment. La conciliation opérée par le législateur entre la protection de la santé et la liberté individuelle ne paraît pas entachée d’un déséquilibre manifeste.
B. La proportionnalité du réexamen semestriel des mesures judiciaires
L’article L. 3211-12-1 prévoit un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention avant l’expiration d’un délai de six mois pour les hospitalisations. Le Conseil estime que ce délai n’est pas excessif dès lors qu’une juridiction judiciaire s’est déjà prononcée sur le maintien initial de la mesure. Il souligne que « les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que le juge » puisse ordonner la mainlevée immédiate en cas de saisine facultative. La Haute Juridiction valide ce mécanisme en le justifiant par l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, concilié avec le respect de la liberté. Ce réexamen périodique garantit une protection suffisante contre le risque de maintien arbitraire en milieu hospitalier fermé, assurant ainsi la régularité du suivi judiciaire.
II. La censure d’un régime dérogatoire dépourvu de garanties suffisantes
A. L’insuffisance des garanties légales contre l’arbitraire administratif
Les articles L. 3211-12 et L. 3213-8 imposaient des conditions de mainlevée plus strictes pour les personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou irresponsables. Le Conseil constitutionnel censure ces dispositions car elles font découler des règles rigoureuses de décisions administratives ou judiciaires prises « sans garanties légales suffisantes » pour l’intéressé. Il relève notamment l’absence d’information préalable de la personne lors de la transmission du dossier au représentant de l’État par les autorités judiciaires compétentes. Le législateur n’a pas précisé les formes ni les conditions encadrant l’admission dans ces unités spécifiques, ouvrant ainsi la voie à un risque d’arbitraire manifeste. Cette différence de traitement ne repose donc pas sur des critères objectifs et rationnels en adéquation avec les principes protecteurs de la liberté individuelle.
B. Les conséquences d’une inconstitutionnalité reportée dans le temps
La déclaration d’inconstitutionnalité n’entraîne pas une abrogation immédiate des textes, le Conseil ayant décidé de reporter cet effet juridique au 1er octobre 2013. Cette mesure vise à éviter des « conséquences manifestement excessives » pour la sécurité publique et la continuité des soins psychiatriques au sein des établissements spécialisés. Le législateur dispose ainsi d’un délai pour adopter de nouvelles garanties légales conformes aux exigences posées par les sages de la rue de Montpensier. Les décisions rendues avant cette échéance ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, préservant ainsi la stabilité des situations juridiques passées. Cette solution de report souligne la volonté du Conseil de garantir la protection de l’ordre public tout en imposant une réforme nécessaire du droit.