Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 14 mai 2012, s’est prononcé sur la conformité de deux articles du code du travail relatifs au statut des journalistes. Plusieurs requérants critiquaient les dispositions régissant l’indemnisation de la rupture du contrat de travail ainsi que les modalités de saisine d’une commission spécialisée. Ils invoquaient une méconnaissance de l’égalité devant la loi et la justice, ainsi qu’une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Le litige trouve sa source dans des contestations portant sur le calcul des indemnités de licenciement et la compétence obligatoire d’une commission arbitrale paritaire. Saisie de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité, la Haute juridiction a dû déterminer si ces spécificités catégorielles respectaient les exigences de la Déclaration de 1789. Les sages ont conclu à la conformité des textes, en soulignant la particularité de la profession de journaliste et l’existence de voies de recours indirectes. Cette décision permet d’analyser d’abord la légitimité d’un régime indemnitaire spécifique avant d’étudier la validation constitutionnelle d’une instance de jugement spécialisée.
**I. La légitimité d’un régime indemnitaire spécifique aux journalistes**
**A. La reconnaissance d’une situation professionnelle singulière**
L’article L. 7112-3 du code du travail prévoit un mode de calcul dérogatoire pour l’indemnité de licenciement des journalistes professionnels en fonction de leur ancienneté. Le Conseil constitutionnel relève que « le législateur a mis en place un régime spécifique » pour ces salariés en raison de la nature particulière de leur travail. Cette approche repose sur la constatation que ces derniers « sont placés dans une situation différente de celle des autres salariés ». La loi du 29 mars 1935 visait déjà à protéger l’indépendance et les conditions d’exercice de cette profession au sein des entreprises de presse. En validant ce texte, le juge constitutionnel admet que la singularité d’un métier peut justifier l’instauration de règles de rupture du contrat de travail propres.
**B. La conformité au principe d’égalité devant la loi**
Les requérants soutenaient que ce régime spécial créait une discrimination injustifiée entre les journalistes et les autres catégories de travailleurs salariés de droit commun. Le Conseil rappelle toutefois que l’égalité « ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes » ni à des dérogations d’intérêt général. La différence de traitement doit simplement être « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » pour demeurer parfaitement valide. Les conditions d’exercice de la profession justifient amplement cette distinction sans méconnaître les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme. La protection spécifique accordée aux journalistes ne constitue donc pas un privilège inconstitutionnel mais une mesure adaptée aux contraintes propres à l’information du public.
**II. La validation constitutionnelle d’une instance de jugement spécialisée**
**A. La justification d’une juridiction paritaire et obligatoire**
L’article L. 7112-4 impose la saisine d’une commission arbitrale pour évaluer l’indemnité due lorsque l’ancienneté du journaliste salarié dépasse la durée de quinze années. Le Conseil constitutionnel juge que cette « juridiction spécialisée composée majoritairement de personnes désignées par des organisations professionnelles » ne porte pas atteinte à l’égalité devant la justice. Le législateur a voulu « prendre en compte la spécificité de cette profession » pour apprécier la rupture du contrat des collaborateurs les plus anciens. La composition paritaire sous la présidence d’un magistrat ou d’un fonctionnaire garantit un équilibre suffisant entre les intérêts des employeurs et des employés. Cette organisation juridictionnelle répond à un besoin d’expertise technique pour trancher des litiges complexes liés à l’exécution de missions journalistiques spécifiques.
**B. La garantie d’un recours effectif malgré l’absence d’appel**
Le texte contesté énonce que la décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut pas faire l’objet d’un recours ordinaire par voie d’appel. Le Conseil constitutionnel précise toutefois que « le principe du double degré de juridiction n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle » selon les textes fondamentaux. L’absence d’appel n’interdit pas tout contrôle car la décision peut « faire l’objet, devant la cour d’appel, d’un recours en annulation » fondé sur la légalité. La Cour de cassation permet ainsi de vérifier le respect de l’ordre public, de la régularité de la procédure ainsi que du principe du contradictoire. Le droit à un recours effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration de 1789 se trouve ainsi préservé par ces voies de droit.