Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 16 mai 2012, a examiné la constitutionnalité des règles encadrant le prélèvement des cellules du cordon ombilical. L’article L. 1241-1 du code de la santé publique dispose que ce prélèvement doit être effectué en vue d’un don anonyme et gratuit. Une société requérante a déposé une question prioritaire de constitutionnalité pour contester l’interdiction de conservation privée des cellules pour un usage familial ultérieur. Elle estimait que ces dispositions méconnaissaient la liberté personnelle, le droit à la protection de la santé et le principe constitutionnel d’égalité.
Le litige porte sur la faculté pour les familles de disposer d’une ressource biologique à des fins préventives hors de toute nécessité thérapeutique immédiate. Le Conseil a validé la loi en considérant que l’intérêt général et le modèle de don solidaire justifiaient les restrictions imposées par le législateur. L’examen de cette solution conduit à analyser l’affirmation d’un modèle de don anonyme puis à étudier la sauvegarde effective des principes de santé.
**I. L’affirmation d’un modèle de don solidaire et anonyme**
**A. L’exclusion d’un droit de propriété sur les cellules placentaires**
Le législateur a entendu soumettre le recueil des cellules placentaires au principe fondamental du don anonyme et gratuit en faveur de la collectivité nationale. L’article contesté dispose que le prélèvement « ne peut être effectué qu’à des fins scientifiques ou thérapeutiques » sans conférer de droits aux donneuses. Cette orientation législative fait obstacle à la conservation des cellules par la personne pour un éventuel usage ultérieur notamment dans le cadre familial. Le juge considère que le recueil préalable du consentement écrit de la femme n’a ni pour objet ni pour effet de créer des droits privés. La volonté du Parlement repose sur la neutralisation de toute velléité d’appropriation individuelle de ces ressources biologiques essentielles pour la santé publique nationale.
**B. La consécration de la discrétion législative en matière de bioéthique**
Le juge constitutionnel refuse de censurer le choix du Parlement, car il « ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation » de même nature. Il appartient donc exclusivement au pouvoir législatif de fixer les conditions de prélèvement et les utilisations auxquelles ces cellules biologiques sont destinées. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté personnelle est écarté, le législateur n’ayant pas privé d’exigences constitutionnelles les garanties légales. Cette déférence judiciaire assure une conciliation raisonnée entre les aspirations individuelles et les principes fondamentaux garantis par le bloc de constitutionnalité français. Cette marge d’appréciation législative permet d’assurer une protection équilibrée entre les intérêts de la société requérante et les impératifs de la solidarité.
**II. La sauvegarde des principes de santé et d’égalité**
**A. L’absence d’atteinte caractérisée au droit à la santé**
L’interdiction du stockage autologue n’est pas jugée contraire au droit à la protection de la santé garanti par le Préambule de la Constitution de 1946. Le législateur a estimé que les greffes familiales préventives ne présentaient pas d’avantage thérapeutique avéré par rapport aux greffes réalisées via les dons. Le Conseil refuse de remettre en cause cette appréciation technique, effectuée au regard de l’état actuel des connaissances et des techniques médicales de pointe. Le juge estime ainsi que l’impossibilité de procéder à un prélèvement privé ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles relatives à la santé. La primauté de la solidarité nationale assure une meilleure protection sanitaire globale en optimisant la disponibilité des greffons pour tous les patients.
**B. La validité constitutionnelle de la distinction fondée sur la nécessité thérapeutique**
Le principe d’égalité n’est pas méconnu, car la loi ne soumet pas à des règles différentes des personnes placées dans une situation identique. Le Parlement a réservé l’usage familial aux seuls cas où une « nécessité thérapeutique avérée » est dûment justifiée lors du prélèvement des cellules. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif et rationnel, en rapport direct avec l’objet de la loi relative à la bioéthique. L’existence d’un besoin médical immédiat au sein de la fratrie constitue une situation spécifique justifiant légalement une dérogation au principe du don anonyme. La solution du Conseil constitutionnel préserve ainsi la cohérence du système français de bioéthique tout en respectant scrupuleusement les libertés et droits fondamentaux.