Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article L. 3341-1 du code de la santé publique. Cette disposition autorise la conduite en chambre de sûreté de toute personne trouvée en état d’ivresse dans un lieu public jusqu’au recouvrement de sa raison. Le requérant dénonçait une atteinte à la liberté individuelle car cette mesure de police administrative échappe, selon lui, au contrôle effectif de l’autorité judiciaire. La question portait sur la conciliation entre l’objectif de protection de la santé publique et la garantie constitutionnelle de la liberté d’aller et venir. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme à la Constitution, sous la réserve que la durée de rétention soit imputée sur une éventuelle garde à vue. L’examen de cette décision impose d’analyser la légitimité de cette mesure de police avant d’étudier l’encadrement des garanties entourant la privation de liberté.
I. La reconnaissance de la légitimité d’une mesure de police administrative
Le Conseil constitutionnel valide le placement en chambre de sûreté en soulignant sa nature préventive et le caractère concret de sa mise en œuvre opérationnelle.
A. La finalité préventive du placement en chambre de sûreté
Le Conseil constitutionnel affirme que le maintien en chambre de sûreté constitue une mesure de police administrative dont l’objet est de prévenir les atteintes à l’ordre public. Les agents de la force publique peuvent opérer ce placement après avoir constaté l’état d’ivresse, qualifié de « fait matériel se manifestant dans le comportement ». Cette qualification permet d’écarter le grief d’arbitraire en fondant la mesure sur des constatations objectives liées à la sécurité de l’individu et des tiers. La compétence des agents est ainsi limitée à la protection de l’ordre public sans que la mesure ne revête une nature de sanction pénale immédiate.
L’encadrement législatif de la mesure garantit sa conformité aux exigences de proportionnalité en limitant strictement la durée de la privation de liberté imposée à l’individu.
B. La proportionnalité temporelle du maintien en cellule de sûreté
La constitutionnalité de la mesure repose sur le fait que la privation de liberté est « prévue, organisée et limitée par la loi » selon les principes constitutionnels. Le législateur a précisé que la rétention ne peut se poursuivre après que la personne a recouvré la raison, limitant ainsi la mesure à quelques heures. Cette précision textuelle assure que l’atteinte à la liberté individuelle demeure adaptée et proportionnée aux objectifs de préservation de l’ordre public et de santé. L’existence d’une alternative permettant de confier l’individu à un tiers garant renforce également le caractère nécessaire et non systématique du placement en cellule.
Si la mesure est validée dans son principe, le Conseil constitutionnel veille toutefois à ce que les garanties entourant la liberté individuelle soient strictement préservées.
II. L’aménagement des garanties entourant la liberté individuelle
Le juge constitutionnel accepte l’absence d’intervention immédiate du juge judiciaire tout en rappelant les conditions restrictives permettant de déroger à ce principe de contrôle.
A. L’exclusion du contrôle judiciaire immédiat justifiée par la brièveté
Le Conseil constitutionnel considère que l’absence d’intervention immédiate de l’autorité judiciaire ne méconnaît pas l’article 66 de la Constitution en raison de la brièveté. Bien que l’autorité judiciaire soit la gardienne de la liberté individuelle, le législateur peut fixer des modalités d’intervention différentes selon la portée des mesures. En l’espèce, le placement d’office pour ivresse publique est une mesure de sûreté de très courte durée qui ne saurait être assimilée à une détention arbitraire. Cette solution confirme la souplesse laissée au législateur pour organiser la police administrative dès lors que les garanties fondamentales sont préservées par d’autres voies.
La protection effective de la liberté individuelle impose néanmoins une articulation rigoureuse entre la phase de police administrative et l’éventuelle procédure judiciaire de garde à vue.
B. L’exigence d’imputation de la durée de rétention sur la garde à vue
La conformité du texte est toutefois assortie d’une réserve impérative exigeant que la durée du placement en chambre de sûreté soit consignée avec la plus grande précision. Le Conseil constitutionnel exige que ce temps soit pris en compte dans la durée de la garde à vue si cette dernière est décidée immédiatement après. Cette réserve garantit que la protection constitutionnelle de la liberté individuelle ne soit pas contournée par un cumul de mesures de rétention administrative et judiciaire. Le respect des droits de la défense se trouve ainsi préservé par une vision globale de la durée totale de la privation de liberté subie par l’individu.