Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 29 juin 2012 relative à la constitutionnalité des règles encadrant le mariage des majeurs. Un requérant placé sous le régime de la curatelle contestait devant la haute juridiction le premier alinéa de l’article 460 du code civil. L’auteur du recours soutenait que l’autorisation obligatoire du curateur ou du juge portait une atteinte excessive à la liberté du mariage. Selon les faits, l’individu souhaitait contracter une union mais se heurtait à l’obstacle législatif imposé par son régime de protection juridique. La procédure a suivi la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel. Le requérant affirmait que le mariage constitue un acte strictement personnel ne devant dépendre du consentement d’aucun tiers au contrat. La question de droit consiste à déterminer si l’autorisation préalable obligatoire constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté personnelle. Le Conseil déclare la disposition conforme à la Constitution en justifiant la restriction par la nécessité de protéger les intérêts de la personne. La reconnaissance du fondement constitutionnel de la liberté matrimoniale précède ainsi l’examen de la validité des limites apportées par le législateur.
I. L’encadrement législatif de la liberté du mariage
A. Le fondement constitutionnel d’une liberté personnelle
Le Conseil rappelle que « la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ». Ce droit fondamental permet à chaque individu de choisir son conjoint sans une ingérence injustifiée des pouvoirs législatif ou exécutif. Le législateur reste cependant compétent pour fixer les conditions du mariage selon l’article 34 de la Constitution de 1958. Toute limitation doit être justifiée par un objectif d’intérêt général et demeurer strictement proportionnée au but de protection poursuivi.
B. La qualification du mariage comme acte civil majeur
La haute juridiction précise que, « eu égard aux obligations personnelles et patrimoniales qui en résultent, le mariage est un acte important ». Le régime de la curatelle vise précisément à assister les majeurs nécessitant un contrôle continu pour les actes de la vie civile. Puisque le mariage produit des conséquences juridiques lourdes, le législateur estime que la volonté du protégé nécessite une vérification préalable. Ce mécanisme légal garantit que le consentement est réel et que la personne comprend les engagements futurs de son union. La nécessité de cette protection conduit les juges à examiner les garanties procédurales offertes à l’individu placé sous curatelle.
II. La proportionnalité du contrôle au regard de l’objectif de protection
A. L’existence de garanties procédurales effectives
L’article contesté « n’interdit pas le mariage de la personne en curatelle » mais organise simplement un système d’autorisation préalable. En cas de refus du curateur, la personne peut saisir le juge des tutelles pour obtenir une décision souveraine et définitive. La décision judiciaire doit être motivée après un débat contradictoire portant sur l’aptitude réelle de l’intéressé à consentir. L’existence d’un recours effectif assure que la protection ne se transforme pas en un obstacle arbitraire à la liberté nuptiale.
B. La primauté de l’intérêt de la personne protégée
Le Conseil conclut que le législateur « n’a pas porté à cette liberté une atteinte disproportionnée » en maintenant ce contrôle spécifique. La protection de la personne et de ses biens demeure la finalité des mesures ordonnées par le juge. Cette solution confirme que la protection juridique des majeurs vulnérables prévaut sur le caractère absolu de l’acte matrimonial personnel. L’arrêt valide définitivement l’équilibre entre le respect de l’autonomie individuelle et le devoir d’assistance sociale et juridique.