Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2012-261 QPC rendue le 22 juin 2012, examine la constitutionnalité des articles 146, 175-1 et 180 du code civil. Ces textes fondamentaux subordonnent la validité de l’union matrimoniale à l’existence d’un consentement réel et permettent au ministère public de s’opposer aux célébrations simulées.
Un justiciable a soulevé cette question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige relatif à la validité de son propre engagement devant les autorités civiles. Le requérant affirmait que le contrôle des motivations des époux portait une atteinte disproportionnée à la liberté du mariage, composante essentielle de la liberté personnelle.
La Cour de cassation, par un arrêt du 28 mars 2012, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité de ces articles au bloc de constitutionnalité. La haute juridiction devait déterminer si les mesures de prévention contre les mariages frauduleux respectent les limites imposées par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité totale des dispositions critiquées tout en rappelant l’importance des garanties procédurales offertes aux futurs conjoints. La décision consacre d’abord l’exigence d’une intention matrimoniale sincère avant d’approuver les mécanismes de contrôle mis en œuvre par le procureur de la République.
I. L’exclusion des mariages simulés du champ de la protection constitutionnelle
A. La définition restrictive de l’intention matrimoniale protégée
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 146 du code civil impose l’existence d’un consentement véritable pour qu’un mariage soit valablement contracté entre deux personnes. Il se réfère explicitement à la jurisprudence pour affirmer que « le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale ».
Cette interprétation stricte de la volonté des époux permet d’écarter les unions dont l’unique objet est l’obtention d’un titre de séjour ou d’un avantage purement pécuniaire. La recherche de l’intention réelle constitue donc une condition de validité indispensable qui ne saurait être éludée par le simple respect des formalités extérieures de la célébration.
B. La légitimité de la lutte contre les détournements de l’institution
Les sages précisent que « la protection constitutionnelle de la liberté du mariage ne confère pas le droit de contracter mariage à des fins étrangères à l’union matrimoniale ». Cette affirmation limite la portée du droit fondamental en excluant les comportements frauduleux qui visent à détourner l’institution de sa finalité sociale et juridique.
Le législateur peut ainsi adopter des « mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l’union matrimoniale » sans méconnaître la Constitution. La liberté du mariage ne protège pas les actes juridiques qui ne tendent pas vers la création d’une communauté de vie entre les deux époux intéressés.
II. La validation du contrôle étatique par les garanties procédurales
A. L’encadrement rigoureux de l’opposition du ministère public
L’article 175-1 du code civil autorise le procureur de la République à former une opposition à la célébration lorsqu’il suspecte une absence de consentement matrimonial réel. Cependant, cette prérogative est strictement encadrée car « l’acte d’opposition, à peine de nullité, est motivé et reproduit le texte sur lequel elle est fondée ».
La charge de la preuve incombe exclusivement au ministère public qui doit démontrer que la cérémonie est envisagée pour des motifs totalement étrangers à l’union projetée. Cette obligation de motivation protège les citoyens contre les décisions arbitraires de l’administration et garantit le respect du principe de légalité des poursuites en matière civile.
B. Le rôle protecteur dévolu au juge de l’ordre judiciaire
Le système de contrôle repose sur l’intervention rapide du tribunal de grande instance qui doit statuer dans un délai de dix jours sur la mainlevée de l’opposition. Le Conseil constitutionnel souligne que « l’opposition du ministère public ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire », plaçant ainsi la liberté sous la garde des magistrats.
L’existence de recours effectifs et les délais de jugement extrêmement brefs assurent une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l’ordre public et la liberté individuelle. Les futurs époux disposent ainsi de garanties sérieuses permettant de contester utilement toute entrave à leur projet matrimonial devant une autorité indépendante et impartiale.