Le Conseil constitutionnel a rendu le 20 juillet 2012 une décision portant sur la conformité de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011. La question s’inscrit dans le cadre de la rémunération pour copie privée dont le barème avait été annulé par le Conseil d’État le 17 juin 2011. La juridiction administrative avait alors reporté les effets de cette annulation de six mois pour éviter des conséquences financières déstabilisatrices pour le système. Face à l’impossibilité d’établir de nouvelles règles dans ce délai, le législateur a validé transitoirement les dispositions annulées tout en les modifiant pour l’avenir. Le syndicat requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que ce mécanisme violait la séparation des pouvoirs et le recours effectif. Il affirmait que le législateur ne pouvait ressusciter des règles déjà censurées par un juge sans méconnaître les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Les juges constitutionnels devaient déterminer si cette validation législative d’un acte administratif annulé respectait les conditions strictes de protection des droits et libertés. La haute juridiction déclare la disposition conforme en considérant que l’intérêt général et le respect de la chose jugée ont été suffisamment garantis par la loi.
I. L’encadrement finaliste de la validation législative
A. La reconnaissance d’un motif d’intérêt général suffisant
Le Conseil constitutionnel souligne que la rémunération pour copie privée assure une compensation aux titulaires de droits d’auteur en contrepartie de la reproduction privée. L’annulation rétroactive du barème risquait de provoquer des demandes de remboursement massives affectant profondément la continuité du système de financement de la création. Les juges estiment que les dispositions contestées poursuivent un « but d’intérêt général suffisant » en évitant les incertitudes graves sur les droits des bénéficiaires. Cette solution s’aligne sur l’analyse de la juridiction administrative qui avait identifié une « nécessité impérieuse de différer » les effets de son annulation contentieuse.
B. La délimitation temporelle d’un régime de transition
La validation législative ne peut s’étendre indéfiniment sans méconnaître les droits et libertés que la Constitution garantit aux citoyens et aux groupements d’intérêt. Le législateur a ici instauré des règles transitoires applicables seulement jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle décision de la commission administrative compétente. Le texte prévoit que ce régime exceptionnel ne pourra en tout état de cause excéder une durée de douze mois suivant la promulgation de la loi. Cette limitation garantit que la mesure reste proportionnée à l’objectif de sécurité juridique recherché par le pouvoir législatif lors de son intervention nécessaire.
II. La conciliation avec les principes de l’État de droit
A. Le respect nécessaire de l’autorité de la chose jugée
Une validation législative doit impérativement respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée pour ne pas heurter le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Le législateur a validé les règles annulées tout en intégrant l’obligation d’exonérer les supports acquis à des fins professionnelles ne présumant pas d’usage privé. Le Conseil constitutionnel relève qu’en procédant ainsi, la loi met fin au motif d’illégalité soulevé par le Conseil d’État dans sa décision précédente. La portée de la validation est considérée comme « strictement définie » car elle ne cherche pas à contredire frontalement le raisonnement juridique du juge.
B. Le maintien de la portée du contrôle juridictionnel
L’intervention du législateur ne saurait rendre inattaquables des dispositions administratives en privant les justiciables de toute possibilité de contester la validité des actes en cause. La décision précise explicitement que la validation opérée n’a pas pour objet de faire obstacle à de futurs recours fondés sur d’autres motifs d’illégalité. Le droit à un recours juridictionnel effectif demeure préservé puisque le contrôle de légalité par la juridiction administrative n’est pas totalement évincé par la loi. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 est donc écarté par les juges du Palais-Royal.