Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012

Le Conseil constitutionnel a rendu le 27 juillet 2012 une décision majeure portant sur les conditions de protection des espèces animales et végétales.

Des associations requérantes contestaient la conformité de l’article L. 411-2 du code de l’environnement aux droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité.

La procédure a débuté par une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État afin d’examiner la validité de la loi.

Les requérants invoquaient le fait que la loi n’imposait aucune participation des citoyens préalablement à l’édiction de mesures autorisant la destruction d’espèces protégées.

Le litige soulevait la question de savoir si le silence du législateur sur les modalités de participation constituait une méconnaissance de sa propre compétence.

La haute juridiction a déclaré les dispositions contraires à la Constitution tout en organisant les conséquences temporelles de cette censure pour la sécurité juridique.

L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la consécration du droit de participation avant d’examiner les modalités de la censure prononcée par le juge.

I. La reconnaissance de l’exigence constitutionnelle de participation du public

A. La qualification des dérogations comme décisions ayant une incidence environnementale

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 7 de la Charte garantit le droit de « participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Il souligne que les dérogations aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées « constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » au sens de la Charte.

Cette qualification juridique oblige les autorités à respecter les principes de transparence et de consultation des citoyens prévus par les textes fondamentaux de la République.

B. Le constat d’une incompétence négative du législateur

La décision relève qu’aucune disposition législative n’assure la mise en œuvre effective du principe de participation pour les décisions d’octroi de dérogations environnementales.

Le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions de délivrance de ces actes sans encadrer les modalités de consultation.

En agissant de la sorte, le Parlement a méconnu l’étendue de sa compétence car il lui incombait de déterminer les règles fondamentales de cette participation.

Le constat de cette incompétence législative conduit naturellement le juge constitutionnel à prononcer une sanction dont il doit toutefois maîtriser les effets temporels.

II. La sanction de l’omission législative et l’aménagement de ses effets

A. L’abrogation nécessaire d’une disposition méconnaissant la Charte de l’environnement

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence affecte ici directement un droit constitutionnel protégé par les dispositions de la Charte de l’environnement.

Le Conseil constitutionnel affirme que le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est contraire à la Constitution pour cette absence de garanties.

Cette censure repose sur l’idée que seule la loi peut définir les limites et les conditions d’exercice des libertés publiques liées à la protection environnementale.

B. Le report pragmatique de l’abrogation pour préserver l’ordre juridique

Le juge constitutionnel use de son pouvoir de modulation en reportant l’abrogation de la disposition législative inconstitutionnelle jusqu’au premier septembre de l’année 2013.

Une disparition immédiate du texte aurait empêché toute dérogation et paralysé les projets nécessitant des interventions sur le milieu naturel pour des motifs impérieux.

Le Conseil préserve également les effets passés des décisions déjà rendues afin d’éviter une remise en cause systématique des autorisations administratives précédemment délivrées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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