Le Conseil constitutionnel, par une décision du 27 juillet 2012, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 411-2 du code de l’environnement à la Constitution. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur le droit de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Des associations soutiennent que l’absence de consultation préalable lors de la délivrance de dérogations relatives aux espèces protégées méconnaît les exigences constitutionnelles. Le Conseil d’État a transmis cette contestation au juge constitutionnel afin de vérifier si le législateur a épuisé sa compétence en la matière. Le Conseil juge que les dérogations constituent des décisions ayant une incidence sur l’environnement et déclare la disposition législative contraire à la Constitution.
I. La reconnaissance du droit de participation du public
A. L’identification de décisions ayant une incidence environnementale
Le juge constitutionnel rappelle d’abord que chaque personne possède le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Il précise que les dérogations aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées entrent nécessairement dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte. Ces mesures administratives permettent effectivement de déroger à la protection de la biodiversité pour des raisons d’intérêt public majeur ou de santé publique. Le Conseil souligne que ces actes « constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » au sens des dispositions constitutionnelles invoquées.
B. La sanction de l’incompétence négative du législateur
Le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions de délivrance de ces dérogations sans encadrer la participation du public. Le Conseil constitutionnel relève qu’aucune disposition législative n’assure la mise en œuvre effective de ce principe fondamental pour les décisions en cause ici. En s’abstenant de définir les modalités de cette consultation, le législateur a méconnu l’étendue de sa propre compétence garantie par le texte constitutionnel. Cette carence législative affecte directement l’exercice d’un droit garanti par la Charte et justifie ainsi la censure de l’article contesté par les sages.
II. L’aménagement des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité
A. Le report temporel de l’abrogation législative
L’article 62 de la Constitution permet au Conseil de moduler les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité pour éviter des conséquences juridiques manifestement excessives. Une abrogation immédiate aurait pour effet d’interdire toute dérogation, paralysant ainsi de nombreux projets d’intérêt général ou de recherche scientifique indispensables. Le juge décide donc de reporter la date d’abrogation de la disposition législative au 1er septembre 2013 afin de laisser au Parlement le délai nécessaire. Ce report garantit la continuité de l’action administrative tout en exigeant une mise en conformité rapide du droit positif par les autorités compétentes.
B. La préservation de la sécurité juridique des actes passés
Le Conseil constitutionnel veille également à la stabilité des actes administratifs déjà adoptés sous l’empire de la loi déclarée contraire à la Constitution. Il précise que les dérogations délivrées avant la date d’abrogation « ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité » par les requérants. Cette réserve d’interprétation protège les bénéficiaires des décisions individuelles contre une remise en cause rétroactive de leurs droits lors des instances en cours. Le juge concilie le respect de la suprématie constitutionnelle avec la nécessité de maintenir une certaine sécurité des situations juridiques acquises antérieurement.