Par une décision rendue le 25 janvier 2013, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution du régime fiscal des tabacs manufacturés outre-mer.
Plusieurs sociétés commerciales ont soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité contre l’article 268 du code des douanes relatif au droit de consommation des tabacs. Elles invoquaient une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi, de la liberté d’entreprendre ainsi que du principe de libre administration des collectivités territoriales.
La juridiction constitutionnelle devait déterminer si l’adaptation des règles fiscales et l’imposition d’un prix minimum de vente respectaient les droits et libertés constitutionnellement garantis. Le Conseil a conclu à la conformité totale des dispositions contestées en se fondant sur les spécificités géographiques et les impératifs de santé publique. L’examen de cette décision permet d’analyser la légitimation des spécificités fiscales ultramarines avant d’étudier l’encadrement de la liberté économique au nom de la santé.
I. La légitimation constitutionnelle des spécificités fiscales ultramarines
A. L’adaptation législative fondée sur les contraintes territoriales
L’article 73 de la Constitution autorise des adaptations législatives tenant aux « caractéristiques et contraintes particulières » des collectivités situées dans les territoires d’outre-mer. Le législateur a permis aux autorités locales de fixer les modalités du droit de consommation afin de favoriser le rapprochement des prix avec la métropole. Cette faculté de modulation fiscale répond directement à la faiblesse des ressources financières constatée historiquement dans ces zones géographiques particulièrement isolées du continent.
La juridiction estime que ces circonstances justifient la compétence donnée aux élus locaux pour arrêter les modalités de détermination de l’assiette du droit de consommation. L’affectation du produit de cette taxe aux budgets des départements concernés participe également de cette volonté de renforcer l’autonomie financière des institutions locales. La différenciation territoriale ne constitue donc pas une méconnaissance de l’unité de la loi mais une application raisonnée du texte constitutionnel fondamental.
B. Le respect du principe d’égalité devant les charges publiques
L’article 13 de la Déclaration de 1789 impose que la contribution commune soit répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés contributives respectives. Le Conseil juge que les critères retenus par la loi sont objectifs et rationnels au regard des buts que le législateur s’est assignés initialement. Les différences de taxation entre les produits homologués et non homologués ne créent aucune « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
Le juge constitutionnel vérifie que l’assiette de l’impôt repose sur des bases de référence cohérentes, comme la moyenne pondérée des prix pratiqués en France continentale. Cette méthode de calcul garantit une équité de traitement suffisante entre les divers opérateurs économiques intervenant sur le marché du tabac manufacturé. La validation de ces mesures fiscales territoriales s’accompagne toutefois d’un contrôle strict des limitations apportées aux libertés économiques des entreprises privées.
II. L’encadrement de la liberté d’entreprendre par l’objectif de santé publique
A. La validité du mécanisme de prix minimum de vente
La fixation d’un prix de vente minimum par les autorités locales constitue une restriction notable apportée à la liberté d’entreprendre découlant de l’article 4. Toutefois, le législateur peut limiter cette liberté par des exigences constitutionnelles comme la « protection de la santé » prévue par le Préambule de 1946. La lutte contre le tabagisme justifie ainsi l’établissement d’un seuil tarifaire en deçà duquel les produits ne peuvent être légalement vendus aux consommateurs.
Le Conseil constitutionnel considère que l’interdiction des prix de nature promotionnelle répond à un intérêt général majeur justifiant une immixtion dans la politique commerciale. Le mécanisme prévient une consommation excessive favorisée par des tarifs trop bas, tout en préservant les ressources fiscales essentielles au fonctionnement des services publics. Cette restriction de la liberté contractuelle apparaît ainsi nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique au sein des populations ultramarines.
B. L’équilibre proportionné entre l’initiative économique et l’intérêt général
Le Conseil constitutionnel juge que la conciliation opérée entre l’exercice de la liberté économique et la protection sanitaire n’est pas « manifestement déséquilibrée » en l’espèce. Les dispositions contestées n’entraînent aucune atteinte disproportionnée car l’encadrement des prix reste strictement défini par les limites supérieures et inférieures fixées par la loi. La liberté des acteurs économiques n’est pas totalement supprimée mais simplement encadrée par des impératifs supérieurs liés à la dignité et au bien-être physique.
Enfin, la juridiction écarte le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration car l’assiette de l’impôt demeure définie par les conseils généraux eux-mêmes. Le législateur a respecté les compétences locales tout en fournissant un cadre normatif sécurisant pour l’ensemble des parties prenantes au procès constitutionnel. Cette décision confirme ainsi la robustesse du régime dérogatoire des départements d’outre-mer face aux exigences communes du droit public français contemporain.