Par une décision rendue le 28 février 2012, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution d’une loi réprimant la contestation des génocides. Ce texte prévoyait une peine d’emprisonnement pour quiconque nierait l’existence de crimes reconnus comme tels par la loi française. Des députés et des sénateurs ont alors saisi la juridiction afin de contester la validité de cette nouvelle incrimination pénale. Le litige repose sur l’équilibre entre la protection de la mémoire et le respect de la liberté fondamentale de communication. Les requérants soutenaient que le législateur portait une atteinte excessive à la liberté d’expression et méconnaissait le principe de normativité de la loi. Le Conseil constitutionnel a censuré la loi en considérant que réprimer la contestation de crimes qualifiés par le législateur lui-même constituait une atteinte inconstitutionnelle. Cette décision invite à analyser d’abord l’exigence de normativité de la loi (I), avant d’étudier la protection renforcée de la liberté d’expression (II).
I. L’exigence de normativité face aux dispositions mémorielles
A. Le rappel de la fonction régulatrice de la loi
Le Conseil constitutionnel rappelle que « la loi est l’expression de la volonté générale » conformément à l’article 6 de la Déclaration de 1789. Il précise que la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite « être revêtue d’une portée normative ». Les Sages s’opposent ainsi à l’utilisation du texte législatif à des fins purement symboliques ou déclaratives. Cette position renforce la sécurité juridique en limitant le domaine d’intervention du Parlement aux seules prescriptions obligatoires. Le juge constitutionnel refuse que le droit serve uniquement à exprimer des émotions ou des positions morales sans effet contraignant.
B. L’inefficacité juridique de la reconnaissance législative
Une disposition législative ayant pour seul objet de « reconnaître » un crime de génocide ne possède pas de portée normative propre. Le juge constitutionnel souligne qu’en réprimant la contestation de crimes qu’il a lui-même qualifiés, le législateur excède ses pouvoirs. La loi mémorielle ne saurait servir de base à une incrimination pénale sans violer la séparation des pouvoirs. Cette exigence de rigueur juridique assure que seules des qualifications judiciaires fondent des sanctions. La reconnaissance d’un fait historique par le pouvoir politique ne peut ainsi primer sur l’analyse juridique et factuelle des tribunaux.
II. La protection de la liberté de communication
A. Le cadre constitutionnel de la liberté d’expression
La décision souligne que la libre communication des pensées est « l’un des droits les plus précieux de l’homme ». Cette liberté constitue une condition essentielle de la démocratie et garantit le respect des autres droits fondamentaux. L’article 11 de la Déclaration de 1789 permet au législateur d’instituer des incriminations pour réprimer les abus manifestes. Cependant, toute restriction doit demeurer nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif d’ordre public poursuivi par l’autorité publique. Le Conseil veille à ce que l’intervention du législateur ne devienne pas un instrument de censure du débat d’idées.
B. L’inconstitutionnalité d’une sanction disproportionnée
Le Conseil estime qu’en sanctionnant la contestation de faits qu’il a lui-même reconnus, le législateur porte une « atteinte inconstitutionnelle » à la liberté. La sanction pénale d’un an d’emprisonnement apparaît ici comme une mesure excessive pour réguler le débat historique. Le juge refuse de laisser le pouvoir politique arbitrer seul la vérité historique sous peine de sanctions criminelles. Cette jurisprudence sanctuarise le débat d’idées en interdisant au législateur d’imposer une version officielle de l’histoire. La décision garantit ainsi que la recherche historique reste libre de toute pression pénale exercée par la majorité politique.