Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 13 décembre 2012, examine la conformité de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2013. Des membres du Parlement saisissent la juridiction afin de contester la validité de nombreux articles touchant à l’équilibre budgétaire et aux libertés publiques. Les requérants soutiennent notamment que le texte est insincère et que plusieurs dispositions violent le droit de propriété ou le principe d’égalité. La question juridique posée porte sur le respect du domaine organique des lois de financement et sur la protection des garanties constitutionnelles fondamentales. Le Conseil valide l’équilibre général de la loi tout en censurant les cavaliers sociaux et certaines atteintes disproportionnées aux droits des administrés.

I. L’affirmation de la régularité des mécanismes de financement social

A. Le maintien du cadre financier et du régime des cotisations

La juridiction constitutionnelle rejette d’abord le grief tiré de l’insincérité de la loi en se fondant sur les dispositions organiques applicables lors du vote. Elle précise que « la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année se caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre ». Les magistrats considèrent que les hypothèses économiques retenues par le Gouvernement ne sont pas entachées d’une volonté manifeste de tromper les parlementaires.

Cette approche protectrice de la compétence législative se prolonge dans l’analyse de la nature juridique des prélèvements sociaux imposés aux travailleurs indépendants. Le Conseil écarte la qualification d’imposition de toutes natures pour retenir celle de cotisations ouvrant des droits aux prestations sociales obligatoires. Le législateur pouvait donc légalement renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux de ces prélèvements sans méconnaître l’étendue de sa propre compétence.

B. La validation des instruments de maîtrise des dépenses de santé

Le juge constitutionnel admet la validité des mesures visant à réguler le prix des produits de santé et les pratiques de prescription médicale. Il souligne que « le législateur a poursuivi un but de maîtrise des dépenses » en autorisant des recommandations temporaires d’utilisation pour certaines spécialités pharmaceutiques. Cette faculté de prescription dérogatoire ne porte pas atteinte au droit à la santé car elle demeure encadrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament.

La décision valide également l’extension de l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments aux frais de congrès scientifiques ou publicitaires. Cette mesure respecte le principe d’égalité devant les charges publiques en soumettant aux mêmes règles l’ensemble des manifestations assurant la promotion de produits remboursables. L’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi est ici préservé par des dispositions dont la portée reste parfaitement identifiable.

II. La sanction des dérives législatives et la protection des libertés

A. L’exclusion systématique des dispositions étrangères au domaine financier

Le Conseil constitutionnel censure de nombreux articles qualifiés de cavaliers sociaux car ils ne présentent pas d’effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires. Il estime que « ces dispositions n’ont pas d’effet, ou ont un effet trop indirect » sur l’équilibre financier pour figurer dans une loi de financement. Cette rigueur procédurale frappe notamment les mesures relatives à l’information par démarchage et à la publicité pour les dispositifs médicaux en milieu hospitalier.

L’interdiction des dispositions relatives à la simple gestion de la trésorerie ou à la comptabilité des organismes de sécurité sociale complète cette exclusion systématique. Les sages rappellent que la loi de financement doit se limiter aux catégories strictement énumérées par le code de la sécurité sociale sous peine d’inconstitutionnalité. Cette protection du domaine organique assure la clarté des débats parlementaires et empêche l’insertion de réformes structurelles sans lien avec le financement immédiat.

B. Le respect impératif du droit de propriété et de l’égalité devant l’impôt

La protection des droits fondamentaux conduit le juge à censurer le transfert forcé des réserves constituées par certains groupements d’assureurs au profit d’une caisse nationale. Le Conseil souligne qu’aucune disposition n’assure le respect de la juste et préalable indemnité exigée par l’article 17 de la Déclaration de 1789. Cette atteinte caractérisée au droit de propriété ne saurait être justifiée par un simple motif de gestion administrative des régimes de protection sociale.

Enfin, la contribution spécifique sur les boissons énergisantes est déclarée contraire à la Constitution en raison de l’incohérence de ses critères d’imposition. Le juge affirme qu’« en taxant des boissons ne contenant pas d’alcool à des fins de lutte contre la consommation alcoolique des jeunes, le législateur a établi une imposition injustifiée ». La rupture d’égalité devant les charges publiques est ainsi sanctionnée lorsque le lien entre la mesure fiscale et l’objectif de santé publique fait défaut.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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