Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012, s’est prononcé sur la loi de finances rectificative. Plusieurs députés et sénateurs contestaient alors la conformité de diverses dispositions relatives à la lutte contre l’optimisation et la fraude fiscales. Les requérants soutenaient que certaines mesures portaient une atteinte excessive au principe d’égalité devant l’impôt ou au respect de la vie privée. Le Gouvernement défendait au contraire la nécessité de ces outils pour assurer la sincérité budgétaire et l’efficacité des contrôles étatiques. La juridiction devait déterminer si le législateur avait respecté les exigences de clarté de la loi et les facultés contributives des citoyens. Le juge a partiellement invalidé le texte en censurant des mécanismes de présomption jugés disproportionnés au regard des droits fondamentaux. L’affirmation de la rigueur budgétaire encadre d’abord l’activité législative avant que la protection des libertés ne limite les prétentions de l’administration.
I. L’affirmation de la rigueur procédurale et matérielle des lois de finances
A. L’éviction des cavaliers budgétaires au nom de l’ordre public financier
Le juge écarte d’abord l’article 28 qui modifiait les règles d’accès de tiers aux informations protégées par le secret professionnel fiscal. Cette mesure n’avait aucun lien direct avec les ressources, les charges ou la gestion complexe de la dette de l’État. La décision souligne que ces dispositions « sont étrangères au domaine des lois de finances » tel que défini par la loi organique. Le Conseil constitutionnel veille ainsi strictement à la pureté budgétaire des textes financiers pour éviter les éventuels détournements de procédure.
B. La validation encadrée des outils de lutte contre la fraude fiscale
L’article 11 autorisait des enquêtes judiciaires renforcées en cas de présomptions de manœuvres destinées à égarer délibérément l’administration fiscale. Les requérants dénonçaient une notion inintelligible portant atteinte à la liberté individuelle ainsi qu’à l’inviolabilité nécessaire du domicile. Le juge estime pourtant que le législateur a assuré « une conciliation qui n’est pas déséquilibrée » entre l’ordre public et les libertés. La régularité formelle du texte budgétaire ne suffit pourtant pas à garantir la conformité substantielle des mesures de redressement fiscal.
II. La protection des droits fondamentaux face à la rationalisation de l’impôt
A. La censure de la présomption irréfragable d’abus de droit
L’article 19 visait à assujettir le donataire de valeurs mobilières à une imposition supplémentaire lors d’une cession rapide après donation. Le législateur souhaitait ainsi faire obstacle à des montages juridiques complexes destinés à éluder l’imposition des plus-values de cession. Le Conseil considère toutefois que le seul critère temporel est « insuffisant pour présumer de manière irréfragable » l’existence d’une fraude. Cette mesure méconnaît l’exigence d’égalité devant les charges publiques en frappant un contribuable indépendamment de ses véritables facultés contributives.
B. L’admission de la rétroactivité fiscale et de l’incitation économique
Le juge valide enfin le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi malgré des critiques portant sur la procédure d’amendement gouvernemental. Il rejette également les griefs contre les dispositions fiscales rétroactives justifiées par un motif d’intérêt général jugé suffisant par la juridiction. L’institution rappelle qu’il est « loisible au législateur » de modifier des textes antérieurs sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles. Cette décision équilibre donc la nécessité d’efficacité économique et le respect impérieux de la hiérarchie des normes juridiques.