Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 décembre 2012, une décision majeure relative au contrôle de la loi de finances pour l’exercice 2013. Plusieurs parlementaires contestaient la validité de nombreuses dispositions fiscales, notamment celles instaurant une contribution exceptionnelle sur les revenus d’activité très élevés. Les requérants invoquaient principalement la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques et le caractère confiscatoire de certains prélèvements financiers. Ils critiquaient également la procédure législative et l’introduction de dispositions étrangères au domaine budgétaire habituel des lois de finances nationales. Le juge constitutionnel a censuré la taxation à soixante-quinze pour cent et plusieurs autres articles pour méconnaissance des facultés contributives réelles. L’analyse portera d’abord sur la sanction des mécanismes fiscaux disproportionnés avant d’étudier l’encadrement des pouvoirs du législateur en matière budgétaire.
I. La sanction des mécanismes fiscaux disproportionnés
A. La méconnaissance du foyer fiscal dans la taxation des hauts revenus
Le Conseil constitutionnel a censuré l’article douze instituant une contribution de dix-sept pour cent sur les revenus d’activité excédant un million d’euros. Le juge relève que cette taxe frappe les personnes physiques sans tenir compte de la composition globale du foyer fiscal des contribuables. Selon la décision, « deux foyers fiscaux bénéficiant du même niveau de revenu issu de l’activité professionnelle pourraient se voir assujettis à cette contribution ». Cette différence de traitement entre des familles disposant de ressources identiques constitue une rupture manifeste de l’égalité devant l’impôt public. Le législateur doit impérativement respecter « l’exigence de prise en compte des facultés contributives » lors de l’établissement de prélèvements progressifs annuels. L’absence de quotient familial ou de mécanisme correcteur rend donc ce dispositif spécifique contraire aux principes garantis par la Déclaration de 1789.
B. La condamnation des prélèvements au caractère confiscatoire
Le juge a invalidé l’article quinze relatif à l’imposition des plus-values immobilières sur les terrains à bâtir à cause de son intensité. Le cumul des prélèvements sociaux et fiscaux aboutissait à un taux marginal d’imposition de quatre-vingt-deux pour cent sur ces revenus immobiliers. Le Conseil affirme qu’une telle charge « fait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive ». La réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune a subi une censure partielle concernant l’intégration de revenus latents non réalisés. En incluant des sommes dont le contribuable ne dispose pas, le législateur a défini une assiette fiscale sans lien avec les facultés réelles. Cette protection constitutionnelle assure que l’impôt ne devienne jamais une spoliation de la propriété privée, ouvrant ainsi la voie à un encadrement strict de l’action législative.
II. L’encadrement des pouvoirs du législateur en matière budgétaire
A. La validation de la progressivité accrue de l’impôt sur le revenu
Le Conseil constitutionnel a toutefois validé la création d’une nouvelle tranche d’imposition au taux de quarante-cinq pour cent pour les revenus élevés. Le juge considère que cette mesure « augmente les recettes fiscales et accentue la progressivité de l’imposition » sans créer de rupture d’égalité. Tant que le taux n’atteint pas un niveau confiscatoire, le législateur dispose d’une liberté pour ajuster les barèmes selon les besoins publics. La décision précise que le principe d’égalité « n’oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes » par nature. L’appréciation des critères objectifs et rationnels appartient au Parlement, sous réserve de ne pas introduire de discrimination flagrante entre les citoyens français. La progressivité demeure un outil légitime de la politique fiscale française, à condition qu’elle s’accompagne d’une rigueur procédurale garantissant la clarté des normes budgétaires.
B. La rigueur procédurale et la lutte contre les cavaliers budgétaires
Le Conseil a censuré plusieurs articles étrangers au domaine exclusif des lois de finances, protégeant ainsi la clarté des débats parlementaires. Les mesures relatives au financement de la vie politique ou à l’environnement ont été jugées étrangères aux ressources et aux charges étatiques. Le texte censuré était « étranger au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du premier août deux mille un ». Cette jurisprudence stricte empêche le pouvoir exécutif d’utiliser la procédure budgétaire accélérée pour faire adopter des réformes n’ayant aucun impact financier direct. Le juge veille également à la sincérité de la loi, laquelle s’apprécie selon l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre. Cette décision réaffirme la supériorité des principes constitutionnels sur les impératifs politiques immédiats lors de l’élaboration du budget de la Nation.