Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 29 décembre 2012, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi de finances pour l’année 2013. Plusieurs parlementaires contestaient la régularité de la procédure d’adoption ainsi que la substance de nombreuses dispositions fiscales touchant les revenus et le patrimoine. La question centrale posée au juge constitutionnel concernait le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et l’absence de caractère confiscatoire des prélèvements. Les requérants soutenaient que l’accumulation des impositions frappant les mêmes revenus méconnaissait les facultés contributives réelles des citoyens et portait atteinte au droit de propriété. Le Conseil a censuré plusieurs dispositifs phares, rappelant que la loi fiscale ne doit pas faire peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables.

I. La préservation de l’égalité devant les charges publiques par le prisme du foyer fiscal

A. L’impérative considération des facultés contributives globales

Le juge constitutionnel fonde son contrôle sur l’article 13 de la Déclaration de 1789 qui impose une répartition de la contribution commune en raison des facultés. Pour l’examen de la contribution exceptionnelle de solidarité, le Conseil relève que le législateur avait retenu « le principe d’une imposition sur le revenu par personne physique ». Cette approche individuelle omettait de prendre en considération l’existence du foyer fiscal pour déterminer l’assiette de la taxe sur les très hauts revenus. Une telle méthode aboutissait à traiter différemment des foyers disposant pourtant de revenus identiques selon la répartition des sommes entre les membres du couple. Le respect de l’égalité devant l’impôt impose pourtant de mesurer la capacité contributive réelle en tenant compte de la structure familiale et des charges afférentes.

B. La sanction d’une méconnaissance de l’unité d’imposition

La censure de l’article 12 découle directement de cette rupture d’égalité entre les contribuables placés dans des situations économiques semblables au regard de leurs revenus. Le Conseil constitutionnel juge qu’en ne tenant pas compte du foyer fiscal, le législateur a « méconnu l’exigence de prise en compte des facultés contributives » des redevables. Cette décision réaffirme la valeur constitutionnelle de la structure familiale comme unité de base de l’imposition sur le revenu au sein du système juridique français. L’unité de perception doit demeurer cohérente avec les autres prélèvements progressifs pour ne pas engendrer des disparités de traitement manifestement injustifiées entre les citoyens. L’objectif de rendement budgétaire ne saurait ainsi justifier l’abandon des principes fondamentaux régissant la répartition équitable de la charge fiscale entre les Français.

II. L’encadrement constitutionnel de la pression fiscale et de la sécurité juridique

A. Le rejet des prélèvements revêtant un caractère confiscatoire

Le juge administratif de la constitutionnalité exerce un contrôle rigoureux sur le taux marginal global d’imposition pour éviter toute spoliation manifeste des revenus des contribuables. Il précise que l’exigence constitutionnelle n’est pas respectée si l’impôt revêt un « caractère confiscatoire ou fait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive ». L’examen conjoint de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et des taxes exceptionnelles a révélé des taux d’imposition théoriques atteignant parfois plus de 80 %. De tels niveaux de prélèvements obligatoires sont jugés contraires au principe d’égalité devant les charges publiques car ils excèdent largement les capacités de paiement. La protection du droit de propriété implique que le législateur ne puisse pas absorber la quasi-totalité des revenus générés par une activité ou un patrimoine.

B. La garantie de la sécurité juridique contre les atteintes rétroactives

La décision protège également les contribuables contre les modifications législatives imprévisibles touchant des situations déjà réglées ou des choix fiscaux légalement effectués par le passé. Le Conseil censure ainsi la remise en cause rétroactive du caractère libératoire de certains prélèvements forfaitaires déjà acquittés par les redevables au cours de l’année. Il souligne que la volonté de percevoir des recettes supplémentaires ne constitue pas un « motif d’intérêt général suffisant » pour porter atteinte à des situations légalement acquises. Cette censure garantit la stabilité du droit et interdit au pouvoir législatif de modifier après coup les conséquences fiscales d’actes juridiques déjà réalisés. La sécurité juridique constitue un corollaire indispensable de la garantie des droits, protégeant les citoyens contre l’arbitraire d’une loi fiscale qui s’appliquerait vers le passé.

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Hassan KOHEN
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