Le Conseil constitutionnel, par sa décision du vingt-neuf décembre deux mille douze, se prononce sur la conformité à la Constitution de la loi de finances pour l’année deux mille treize. Cette saisine parlementaire porte sur des dispositions fiscales majeures, notamment la création d’une tranche d’imposition à quarante-cinq pour cent et une contribution sur les très hauts revenus. Les requérants soutiennent que ces mesures méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article treize de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La juridiction écarte certains griefs mais prononce des censures significatives fondées sur l’absence de prise en compte du foyer fiscal et le caractère confiscatoire de certains prélèvements.
I. La protection de l’égalité devant les charges publiques par le respect du foyer fiscal
A. La censure de l’imposition individuelle des très hauts revenus d’activité
L’article douze de la loi déférée instaurait une contribution exceptionnelle de dix-huit pour cent sur la fraction des revenus d’activité professionnelle excédant un million d’euros. Le législateur avait choisi de retenir comme unité d’imposition la personne physique, sans égard pour la composition et les charges du foyer fiscal du contribuable. Le Conseil constitutionnel juge que cette modalité méconnaît les facultés contributives dès lors que deux foyers disposant du même revenu pourraient subir un traitement différent. Il affirme qu’en « soumettant à cette contribution exceptionnelle les revenus des personnes physiques, sans tenir compte de l’existence du foyer fiscal, le législateur a méconnu le principe d’égalité ». Cette décision réaffirme la place centrale du foyer fiscal dans l’architecture de l’imposition des revenus en France pour garantir une juste répartition de la charge commune.
B. L’exigence de réalité des revenus pris en compte dans le plafonnement de l’impôt
L’article treize réformait l’impôt de solidarité sur la fortune en rétablissant un mécanisme de plafonnement destiné à éviter une charge fiscale totale manifestement excessive. Le texte prévoyait d’intégrer dans le calcul des revenus du contribuable des gains dits latents, tels que la variation de valeur des contrats de capitalisation. Le juge constitutionnel censure cette intégration au motif que ces sommes ne correspondent pas à des revenus réalisés ou dont le contribuable a effectivement disposé. Il estime que le législateur a « fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives » en taxant des bénéfices non perçus. La protection du droit de propriété et le respect des capacités financières réelles imposent ainsi d’exclure toute richesse fictive ou purement comptable de l’assiette de la contribution.
II. L’encadrement de la pression fiscale et la préservation de la sécurité juridique
A. La prohibition de la charge fiscale excessive résultant du cumul des prélèvements
Le Conseil examine la conformité de plusieurs articles dont la combinaison aboutit à des taux marginaux d’imposition extrêmement élevés sur certaines catégories de revenus spécifiques. Il relève ainsi que les plus-values réalisées sur la cession de terrains à bâtir pouvaient être soumises à un prélèvement global atteignant quatre-vingt-deux pour cent. Une telle pression fiscale « fait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives » et contrevient directement aux principes constitutionnels. Le juge applique un raisonnement identique aux gains issus des options de souscription d’actions dont le taux marginal maximal pouvait atteindre soixante-douze ou soixante-dix-sept pour cent. Cette jurisprudence fixe une limite implicite au pouvoir souverain du législateur en matière fiscale afin d’empêcher toute spoliation ou atteinte disproportionnée au patrimoine des citoyens.
B. La garantie contre la rétroactivité fiscale et l’exclusion des cavaliers budgétaires
Le texte prévoyait de supprimer de manière rétroactive le caractère libératoire de certains prélèvements forfaitaires déjà acquittés par les contribuables au titre de l’année deux mille douze. Le Conseil rappelle qu’il est loisible au législateur de modifier des textes antérieurs mais qu’il ne saurait porter atteinte aux situations légalement acquises sans motif suffisant. Il juge que « la volonté d’assurer des recettes supplémentaires ne constitue pas un motif d’intérêt général suffisant pour mettre en cause rétroactivement une imposition » déjà libérée de ses obligations. Par ailleurs, la décision écarte plusieurs articles étrangers au domaine des lois de finances, qualifiés de cavaliers budgétaires, car ils ne concernaient ni les ressources ni les charges. La juridiction assure ainsi le respect strict de la loi organique relative aux lois de finances et la clarté nécessaire au débat démocratique parlementaire.