Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2012-662 DC du 29 décembre 2012, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi de finances pour l’année 2013. Plusieurs membres du Parlement avaient déféré ce texte afin de contester la validité de nombreuses dispositions fiscales ainsi que le respect des règles de procédure législative. Les requérants invoquaient notamment la rupture de l’égalité devant les charges publiques résultant de la création d’une tranche d’imposition au taux marginal de soixante-quinze pour cent. Il convenait de déterminer si les nouveaux seuils d’imposition et les modalités de calcul des taxes respectaient les facultés contributives des citoyens garanties par la Déclaration de 1789. Le juge constitutionnel a censuré l’imposition exceptionnelle sur les hauts revenus d’activité en raison de l’absence de prise en compte de la composition du foyer fiscal des contribuables.
I. L’affirmation des principes d’imposition globale et le respect des facultés contributives
A. La censure de la contribution exceptionnelle fondée sur l’unité individuelle
Le législateur avait instauré une taxe de dix-huit pour cent s’ajoutant aux autres prélèvements pour atteindre un taux global théorique de soixante-quinze pour cent. Cette contribution visait les revenus d’activité excédant un million d’euros mais elle ne s’appliquait qu’aux seules personnes physiques sans considérer la structure familiale. Le Conseil souligne que deux foyers bénéficiant du même revenu global pourraient être traités différemment selon la répartition interne des gains entre les conjoints. Il affirme ainsi que le législateur a « méconnu l’exigence de prise en compte des facultés contributives » en ignorant l’existence nécessaire du foyer fiscal. Cette décision rappelle que l’impôt sur le revenu doit reposer sur une assiette prenant en compte la situation globale de l’entité familiale imposable.
B. La protection contre le caractère confiscatoire des impositions sur les revenus
Le juge constitutionnel examine également si l’accumulation des prélèvements sur un même revenu n’entraîne pas une charge excessive pour les citoyens concernés. Il précise que l’exigence de répartition équitable ne serait pas respectée « si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire » au regard des capacités financières réelles. En l’espèce, le taux marginal maximal pesant sur certaines rentes de retraite atteignait soixante-quinze pour cent après la prise en compte des diverses contributions sociales. Le Conseil juge ce niveau d’imposition contraire au principe d’égalité devant les charges publiques car il excède les limites constitutionnellement admissibles de la pression fiscale. Cette solution protège les contribuables contre une spoliation par l’État qui ne tiendrait plus compte de leur capacité réelle à contribuer aux dépenses.
II. La garantie de la régularité législative et l’exigence d’égalité territoriale
A. Le strict encadrement du domaine des lois de finances et de la rétroactivité
Le juge constitutionnel sanctionne la présence de dispositions étrangères à l’objet financier de la loi, qualifiées couramment par la doctrine de cavaliers budgétaires. Il écarte ainsi des articles relatifs au financement des partis politiques ou à la cession de biens immobiliers car ils ne concernent pas les ressources étatiques. Par ailleurs, le Conseil refuse la mise en cause rétroactive du caractère libératoire de certains prélèvements forfaitaires déjà acquittés par les épargnants au cours de l’année. Il considère que l’objectif d’assurer des recettes supplémentaires « ne constitue pas un motif d’intérêt général suffisant » pour justifier une telle atteinte à la sécurité juridique. Cette rigueur assure la protection des situations légalement acquises contre des modifications législatives imprévisibles et purement budgétaires.
B. Le rejet des régimes fiscaux dérogatoires dépourvus de justification objective
La décision censure enfin la prolongation d’un régime dérogatoire applicable aux successions immobilières situées sur une partie spécifique du territoire national. Le Conseil relève que ce dispositif permettait de dispenser certains héritiers du paiement des droits de mutation sans qu’un motif légitime ne soit valablement avancé. Cette prorogation sans condition méconnaît le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques qui doit s’appliquer uniformément sur l’ensemble du sol français. Le juge constitutionnel impose ainsi une harmonisation fiscale en interdisant le maintien indéfini d’avantages géographiques dont la justification historique ou sociale a disparu. L’égalité entre les citoyens devant l’impôt demeure une règle fondamentale que le législateur ne peut écarter par simple commodité ou tradition locale.