Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-299 QPC du 28 mars 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu le 28 mars 2013 une décision portant sur la conformité de l’article L. 1235-10 du code du travail aux droits fondamentaux. Cette disposition législative écarte la nullité de la procédure de licenciement pour les entreprises faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires.

Un salarié a contesté son licenciement économique opéré sans présentation préalable du plan de reclassement aux représentants du personnel lors d’une procédure collective. L’instance a conduit à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’égalité de traitement entre les travailleurs selon la situation de leur employeur. Le requérant soutenait que l’exclusion du bénéfice de la nullité créait une discrimination injustifiée fondée uniquement sur l’état financier dégradé de la structure employeuse.

Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la différence de protection entre salariés, selon la santé économique de leur entreprise, méconnaissait le principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Les sages ont déclaré la disposition conforme en considérant que le législateur s’était fondé sur un critère objectif et rationnel lié à la cessation des paiements.

L’analyse de cette solution impose d’examiner la reconnaissance d’une situation objective justifiant une dérogation avant d’apprécier la préservation d’un équilibre entre les droits sociaux.

I. La reconnaissance d’une situation objective justifiant la dérogation législative

A. L’identification d’un critère fondé sur la cessation des paiements

Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». Il valide l’exclusion des entreprises en difficulté du régime général de nullité attaché par principe à l’absence de plan de reclassement des salariés. La juridiction précise que le législateur « a entendu tenir compte de la situation économique particulière de ces entreprises en cessation des paiements ». Cet état financier constitue un critère objectif permettant de déroger aux règles communes applicables aux entreprises ne faisant pas l’objet d’une procédure collective.

L’objectif de cette distinction réside dans la célérité nécessaire aux procédures de redressement pour sauvegarder l’activité ou organiser rapidement la liquidation des actifs. Les juges considèrent que la différence de traitement est en « rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » au regard des impératifs économiques. La fragilité financière extrême justifie un régime procédural allégé afin de ne pas alourdir les charges d’une structure déjà défaillante par des nullités automatiques. Cette approche privilégie la survie de l’entité productive ou la rapidité du traitement des créances sur la protection formelle absolue de chaque travailleur individuellement.

B. Le maintien d’un socle indemnitaire subsidiaire pour le salarié

L’absence de nullité de la procédure de licenciement ne signifie pas une absence totale de protection ou d’indemnisation pour le travailleur perdant son emploi. Le Conseil souligne que les salariés concernés peuvent obtenir « une indemnité pour licenciement survenu pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse ». Cette compensation, prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois de la relation contractuelle. Le droit positif maintient ainsi une garantie financière minimale malgré l’écartement des sanctions les plus lourdes prévues pour les entreprises bénéficiaires d’une gestion saine.

La décision mentionne la possibilité d’obtenir une indemnité spécifique en cas de non-respect des procédures obligatoires de consultation des représentants du personnel de l’entreprise. Cette indemnité est « calculée en fonction du préjudice subi » conformément aux dispositions de l’article L. 1235-12 du code du travail relatives au licenciement économique. L’existence de ces voies de recours alternatives permet aux juges de conclure à l’absence de rupture disproportionnée de l’égalité entre les différentes catégories de salariés. La protection des droits fondamentaux des travailleurs est ainsi modulée plutôt qu’anéantie par les dispositions législatives contestées devant la haute juridiction constitutionnelle.

II. La légitimité d’un arbitrage favorable à la poursuite de l’activité économique

A. Le contrôle judiciaire garant de la réalité des difficultés économiques

Le Conseil constitutionnel insiste sur l’encadrement strict de la procédure collective par l’intervention systématique de l’autorité judiciaire compétente pour traiter les difficultés. Le législateur a effectivement « confié au tribunal de commerce le soin de constater cette situation » de cessation des paiements avant toute application dérogatoire. Ce verrou juridictionnel empêche les employeurs d’invoquer frauduleusement des difficultés financières pour échapper aux obligations relatives au plan de sauvegarde de l’emploi en vigueur. L’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires constitue la condition indispensable au déclenchement de ce régime juridique spécial dérogeant au droit commun social.

L’intervention du tribunal garantit que le licenciement intervient dans un cadre supervisé où l’intérêt collectif des créanciers et des salariés est scrupuleusement pesé. Cette surveillance assure que le critère utilisé par la loi reste « rationnel » au sens de la jurisprudence constitutionnelle classique relative à l’article 6. La protection contre l’arbitraire de l’employeur est ici remplacée par une protection assurée par le juge consulaire lors de l’autorisation globale des licenciements collectifs. La procédure collective offre alors un cadre sécurisé qui compense la perte de certains droits individuels liés à la nullité de plein droit des actes.

B. La portée de la décision sur la hiérarchie des impératifs juridiques

Cette décision confirme la prééminence des nécessités de sauvegarde de l’entreprise sur la rigueur formaliste habituelle du droit du licenciement pour motif économique. En déclarant les dispositions « conformes à la Constitution », les sages valident une politique législative orientée vers le pragmatisme en période de crise économique majeure. La portée de cet arrêt s’étend à l’ensemble du droit du travail applicable aux procédures collectives de traitement des difficultés des entreprises défaillantes. Le législateur dispose d’une marge de manœuvre importante pour adapter les sanctions sociales aux capacités financières réelles des employeurs en état de cessation.

L’arrêt marque une volonté de ne pas entraver le redressement des sociétés par des risques financiers insurmontables liés à des nullités de procédure complexes. Le juge constitutionnel refuse d’imposer un modèle unique de protection sociale qui ignorerait les réalités comptables des structures commerciales placées en état de faillite. Cette position renforce la cohérence du droit des affaires en harmonisant les impératifs du code de commerce avec les garanties du code du travail actuel. La solution retenue stabilise durablement le régime juridique des licenciements collectifs dans un contexte de fragilité économique avérée pour la structure employeuse.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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