Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-301 QPC du 5 avril 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu le 4 avril 2013 une décision relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale. Cette disposition institue des modalités particulières de calcul de l’assiette des cotisations sociales et des exonérations pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité outre-mer. Un litige opposant un cotisant à un organisme de sécurité sociale a conduit à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité devant les juges. La requérante soutenait que ces règles dérogatoires rompaient l’égalité devant les charges publiques sans justification par des caractéristiques ou des contraintes locales réelles. La Cour de cassation, par un arrêt de sa deuxième chambre civile rendu le 22 novembre 2007, avait préalablement précisé la portée de l’exonération litigieuse. La question posée aux sages portait sur la validité de ces différences de traitement au regard des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789. La légitimité de ces adaptations territoriales sera examinée avant d’étudier le respect du principe d’égalité entre les différentes catégories de travailleurs indépendants.

I. La légitimation des adaptations législatives fondées sur la spécificité territoriale

A. La reconnaissance de contraintes géographiques particulières

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 73 de la Constitution permet des « adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières » des départements et régions d’outre-mer. Les juges considèrent que la situation de l’emploi et celle des travailleurs indépendants constituent des motifs valables pour déroger au droit commun national. L’objectif du législateur consiste ici à favoriser le développement économique local par un allègement de la charge sociale pesant sur les entrepreneurs. Cette approche valide l’idée que l’égalité ne signifie pas l’uniformité législative absolue sur l’ensemble du territoire de la République française. Les magistrats affirment que le législateur n’a ainsi pas « porté atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques » en instaurant ce régime.

B. L’adéquation des mesures d’incitation économique aux réalités locales

L’assiette des cotisations est calculée sur le revenu de l’avant-dernière année pour les travailleurs non salariés exerçant en Guadeloupe ou à la Réunion. Une exonération totale de cotisations est également prévue durant les vingt-quatre premiers mois suivant le début d’une activité non salariée dans ces zones. Le Conseil constitutionnel estime que ces avantages fiscaux et sociaux répondent à une nécessité de soutien aux activités indépendantes dans des territoires fragiles. La différence de traitement géographique se trouve ainsi justifiée par un but d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi. Les sages vérifient que les critères retenus par le pouvoir législatif demeurent objectifs et rationnels afin d’éviter toute rupture caractérisée de l’égalité.

II. La conciliation de la protection sociale avec les principes d’égalité

A. La validité des distinctions entre catégories de travailleurs indépendants

Certaines dispositions s’appliquent de manière plus large aux artisans et commerçants qu’aux autres professions libérales concernant les cotisations d’assurance vieillesse. Le Conseil constitutionnel juge que cette différence repose sur la précarité accrue de ces travailleurs affiliés à un régime de retraite spécifique. Il appartient au législateur de déterminer les règles d’appréciation des facultés contributives tout en respectant les principes constitutionnels de justice et de proportionnalité. Cette distinction catégorielle est validée car elle poursuit un objectif de solidarité envers les indépendants dont les revenus sont statistiquement les plus faibles. L’appréciation souveraine du législateur ne conduit pas ici à une rupture manifeste de l’égalité devant les contributions imposées par la puissance publique.

B. L’influence déterminante de l’interprétation jurisprudentielle sur la constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel intègre dans son raisonnement l’interprétation faite par la Cour de cassation concernant le champ d’application de l’exonération biennale de cotisations. « Toute personne commençant à exercer une activité non salariée non agricole dans un département d’outre-mer doit bénéficier de ce dispositif d’exonération » selon la haute juridiction. Cette lecture extensive permet d’inclure les travailleurs ayant déjà exercé sur le territoire métropolitain avant de s’installer dans une collectivité régie par l’article soixante-treize. En validant cette interprétation, les juges constitutionnels garantissent que le texte ne crée aucune discrimination injustifiée fondée uniquement sur le parcours professionnel antérieur. La conformité de la loi se trouve ainsi confirmée grâce à une application jurisprudentielle respectueuse des droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité.

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Hassan KOHEN
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